TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215164_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. G F, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la compétence de l'agent notifiant n'est pas démontrée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'a pas reçu l'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022 à 11heures00 : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Lietatova, avocate de M. F, présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant F, ressortissant congolais (République du Congo) né le 7 janvier 1995, est entré irrégulièrement en France le 4 septembre 2022. Le 3 octobre 2022 il a déposé une demande d'asile. Après consultation du fichier VISABIO, il a été constaté qu'il était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités espagnoles au moment du dépôt de sa demande d'asile. Les autorités espagnoles, saisies d'une demande de prise en charge le 6 octobre 2022, ont donné leur accord explicite le 17 octobre 2022. Par sa requête, M. F demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers l'Espagne, pays responsable de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme D H, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que les conditions de la notification de la décision étaient conformes à l'article 26-3 du règlement " Dublin III " et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Visabio a révélé que M. F était, au moment du dépôt de sa demande d'asile en France, en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités espagnoles. Ce motif permet de comprendre que le préfet a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante, de l'article 12 de ce règlement et que l'administration a saisi en application de cet article les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge. L'arrêté mentionne que ces mêmes autorités, saisies par l'administration, ont expressément accepté cette demande. Par ailleurs, l'arrêté attaqué indique les éléments de la situation personnelle et familiale de M. F. Dans ces conditions, cet arrêté comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre, le 3 octobre 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en français, langue qu'il a déclaré comprendre, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces informations lui ont été données avant que le préfet ne prenne la décision attaquée. Par ailleurs, M. F a reconnu que ces documents, dont il a signé les pages de garde le même jour, lui ont été remis, ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. F a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s'est déroulé le 3 octobre 2022 à la préfecture de Loire-Atlantique. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations utiles à sa situation, ce qu'il a d'ailleurs fait en évoquant sa situation familiale, son parcours migratoire et sa volonté de rester en France. En outre, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions de l'article 5 du règlement, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () ". Aux termes de l'article 7 : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. / () ". Aux termes de l'article 12 : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 3. Si le demandeur est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents États membres, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe, dans l'ordre suivant : / a) à l'État membre qui a délivré le titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long ou, en cas de durée de validité identique, à l'État membre qui a délivré le titre de séjour dont l'échéance est la plus lointaine ; / b) à l'État membre qui a délivré le visa ayant l'échéance la plus lointaine lorsque les visas sont de même nature ; c) en cas de visas de nature différente, à l'État membre qui a délivré le visa ayant la plus longue durée de validité ou, en cas de durée de validité identique, à l'État membre qui a délivré le visa dont l'échéance est la plus lointaine. / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. / Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. / 5. La circonstance que le titre de séjour ou le visa a été délivré sur la base d'une identité fictive ou usurpée ou sur présentation de documents falsifiés, contrefaits ou invalides ne fait pas obstacle à l'attribution de la responsabilité à l'État membre qui l'a délivré. Toutefois, l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa n'est pas responsable s'il peut établir qu'une fraude est intervenue après la délivrance du document ou du visa. ". Aux termes de l'article 13 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". 12. Selon l'article 2 du règlement du 26 juin 2013 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / () / m) " visa ", l'autorisation ou la décision d'un État membre, exigée en vue du transit ou de l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres. La nature du visa s'apprécie selon les définitions suivantes : / - " visa de long séjour ", l'autorisation ou la décision délivrée par un des États membres conformément à son droit national ou au droit de l'Union exigée en vue de l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre pour une durée supérieure à trois mois ; / - " visa de court séjour ", l'autorisation ou la décision d'un État membre en vue d'un transit ou d'un séjour envisagé sur le territoire d'un, de plusieurs ou de tous les États membres pour une durée n'excédant pas trois mois sur une période de six mois à compter de la date de la première entrée sur le territoire des États membres ; - " visa de transit aéroportuaire ", un visa valide pour le transit dans les zones de transit international d'un ou plusieurs aéroports des États membres ; / () ". 13. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. F, est entré irrégulièrement sur le territoire français en possession d'un visa délivré par les autorités espagnoles périmé depuis moins de six mois. Si ce visa est un visa de transit aéroportuaire, un tel visa est au nombre de ceux qui permettent de déterminer la compétence de l'Etat responsable d'une demande d'asile en application de l'article 12 précité du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en décidant son transfert aux autorités espagnoles sur le fondement de ces dispositions. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à Me Lietavova et au préfet de Maine-et-Loire.. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, P-E. SIMONLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2215164_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel