TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215167_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Péquignot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle, ainsi que de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de travailler depuis le 14 juin 2022, date à laquelle il a été mis en demeure, par son employeur, de présenter le renouvellement de sa carte professionnelle ; privé d'emploi, il est placé dans une situation financière précaire, ayant à sa charge trois enfant de cinq, dix et quatorze ans ; il a des charges financières fixes importantes ; il a obtenu sa décision de classement sans suite de sa mise en cause à la fin du mois d'août 2022 et l'a transmise au CNAPS à l'appui de son recours gracieux du 13 septembre 2022, qui a été implicitement rejeté ; il ne peut donc plus exercer sa profession depuis plus de cinq mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * dès lors qu'elle se fonde sur des faits matériellement inexacts ; la décision de refus de délivrance d'une carte professionnelle se fonde sur sa mise en cause pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui commis le 21 avril 2021 à Bassens (Gironde) ; cette procédure a été classée sans suite ; les faits n'ayant pu être établis, ils ne peuvent lui être imputés ni motiver la décision attaquée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 2° du code de la sécurité intérieure ; sa mise en cause pour des faits de dégradation ou détérioration de biens s'est révélée sans fondement et n'a fait l'objet d'aucune poursuite et son casier judiciaire est resté vierge ; ces faits ne constituent pas un comportement contraire à l'honneur et à la probité, de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité des biens. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet de celles présentées au titre des frais d' instance. Il fait valoir que, par une décision du 29 novembre 2022, il a délivré à M. A la carte professionnelle qu'il sollicitait. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, M. A constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête à fin de suspension et d'injonction et conclut à ce qu'il soit mis à la charge du CNAPS le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le numéro 2209518 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 29 novembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 5 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du CNAPS a délivré la carte professionnelle sollicitée par M. A, par une décision du 29 novembre 2022. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nantes, le 10 janvier 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2215167_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA