TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215168_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 21 octobre 2022, Mme D B, représentée par Me Hassaine, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours. Mme B soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 23 juin 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé à Rome le 4 novembre 1950, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Hassaine, représentant Mme B, et de l'intéressée, qui ajoute des conclusions tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et indique qu'elle n'a aucun lien en Espagne tandis qu'elle réside en France avec le père de son futur enfant. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est une ressortissante ivoirienne qui s'est présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 21 juillet 2022 afin de demander l'asile. Par arrêté du 6 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités espagnoles. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B séjourne en France avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 octobre 2031 et qui a reconnu par anticipation le futur enfant dont elle est enceinte de cinq mois à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en faisant obstacle à son séjour en France le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et à demander son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet " statue à nouveau sur le cas " du requérant. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 6 octobre 2022 est annulé. Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis statuera à nouveau sur le cas de Mme B dans les conditions mentionnées au point 5. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Hassaine et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné, P. CLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2215168_20221121
Données disponibles
- Texte intégral