TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215168_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2022 et 15 mai 2023, Mme C, représentée par Me Bellasri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision consulaire et la décision attaquée sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 200-4 et L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le motif tiré de l'insuffisance de ses ressources et de celles de son hébergeante est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante syrienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'ambassade de France à Beyrouth (Liban), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 31 mai 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 12 octobre 2022, dont la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth, du 31 mai 2022 et les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen de sa demande et de la méconnaissance des articles L. 200-4 et L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dirigés contre la décision consulaire, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée mentionne les dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 sur lesquelles elle se fonde et indique que la requérante ainsi que l'accueillante ne justifient pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le retour de Mme A dans son pays de résidence et qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, compte tenu notamment de sa situation familiale. Cette décision comporte, ainsi, un exposé suffisant des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen de la situation de la demandeuse. 6. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 200-4 et L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leurs familles et qui ne sont dès lors pas applicables à des membres de famille d'un ressortissant français résidant en France. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () / 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. () ". 8. Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ". Aux termes de l'article L. 313-2 de ce même code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". 9. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur ou la demandeuse justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur ou à la demandeuse de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où elle n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur ou de la demandeuse, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 10. Pour justifier qu'elle dispose de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant son séjour et pour retourner dans son pays d'origine, Mme A produit à l'appui de sa demande, une attestation d'accueil signée par sa fille et visée par le maire du troisième arrondissement de Lyon (Rhône). Toutefois, le ministre fait valoir en défense que les revenus de cette dernière, notamment pour l'année 2021, ne lui permettent pas d'accueillir sa mère, eu égard notamment au montant de son loyer mensuel. Si la requérante soutient que les revenus de sa fille sont habituellement supérieurs à 25 000 euros, les listes fiscales pour l'année 2022 qu'elle verse au débat, qui traduisent uniquement l'émission de factures, ne permettent pas de déterminer les revenus effectivement perçus par cette dernière après déduction des charges dont ils sont grevés, alors qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le loyer de celle-ci s'élève à 610 euros auxquels s'ajoutent 140 euros de charges. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le visa sollicité. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2215168_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel