TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215175_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2022 et 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Brocard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 26 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le salarié remplissait toutes les conditions pour obtenir son visa de long séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il y a adéquation entre son profil et le poste proposé ; - elle méconnaît les stipulations des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Glize, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi d'agent technique en télécommunications. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie). Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 26 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de l'accusé de réception adressé à M. B que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire, à savoir : " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ ou ne sont pas fiables ". 3. Le requérant soutient, sans être contesté, qu'il a fourni l'ensemble des documents demandés relatifs aux conditions de son séjour en France, et qu'il sera pris en charge financièrement par son employeur. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision apportée en défense sur le motif de la décision attaquée, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Dans son mémoire en défense, le ministre fait valoir qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, en raison de l'inadéquation entre le profil du demandeur de visa et l'emploi sollicité. 6. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 7. Constitue, notamment, un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 15 juin 2022 pour occuper un poste de " technicien fibre optique " au sein de la société IFO 87. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelle et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, le requérant produit un certificat de travail délivré le 20 avril 2022 établi par l'entreprise ETB/TCE pour un poste d'agent technique en télécommunication occupé durant la période du 1er avril 2018 au 15 novembre 2020, ainsi que les bulletins de salaires correspondants. M. B verse également une attestation de formation en fibre optique établie par un centre de formation professionnelle privé. Si le ministre fait valoir que la mention de la convention collective relative à la métallurgie visée dans le contrat signé avec la société IFO 87, révèlerait une incohérence, le requérant établit, au contraire, que le code caractérisant l'activité principale exercée (APE), attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques à cette société, correspond bien à l'activité d'" installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels ", qui peut relever d'une telle convention collective. Par ailleurs, la circonstance que l'oncle du requérant soit l'employeur n'est pas de nature à établir l'existence d'une fraude entachant le contrat de nullité. Dans ces conditions la demande de substitution de motif ne peut être accueillie. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le visa sollicité soit délivré à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 26 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2215175_20231023
Données disponibles
- Texte intégral