TA756e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215176_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, Mme F, représentée par Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise à l'égard de sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Peschanski, son conseil, au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et des articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée régulièrement ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le principe de non-refoulement, dès lors qu'elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile l'autorisant à se maintenir sur le territoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit car le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard de la décision de rejet du directeur général de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Peschanski, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2022, a été présentée pour Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissante iranienne née le 21 mars 1979, entrée en France le 15 août 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 avril 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 mai 2022. Par un arrêté du 23 juin 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 du 27 septembre 2021, le préfet de police a donné délégation à M. B A, chef du 12ème bureau de la préfecture de police, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1 sur le fondement duquel il a été pris et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que la demande d'asile de Mme E a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA du 20 avril 2021, confirmée par une décision de la CNDA le 18 mai 2022. Il mentionne aussi qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale et que l'intéressée n'établit pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors même qu'il ne vise pas le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ni n'examine l'intérêt supérieur de la fille cadette de Mme E. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de la requérante. Les moyens tirés d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme E doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (). ". En vertu des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sous réserve des cas prévus à l'article L. 542-2, un demandeur d'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture, le cas échéant, de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur cette demande. 6. La requérante soutient que la décision de la CNDA rejetant son recours contre la décision du directeur général de l'OFPRA du 20 avril 2021 ne lui a pas été régulièrement notifiée. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'application Telemofpra, relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de la CNDA la concernant a été lue en audience publique le 18 mai 2022. Mme E ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions de notification des décisions de la Cour nationale du droit d'asile, ces conditions étant en l'espèce sans incidence quant à son droit au maintien sur le territoire français, prévu par l'article L. 542-1 du même code, lequel a pris fin le 18 mai 2022, à compter de la lecture en audience publique de la décision de la Cour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de notification régulière de la décision de la CNDA doit être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E a déposé une demande de réexamen de sa demande de protection internationale, introduite auprès de l'OFPRA le 20 juillet 2022, soit postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Si, dans les conditions édictées à l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande peut faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire, elle reste sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que du principe de non-refoulement et de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, ne peut qu'être écarté. En outre, le préfet de police n'a commis aucune erreur d'appréciation. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée pour édicter la décision d'éloignement attaquée. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 11. Pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme E se prévaut de sa résidence continue sur le territoire français depuis trois ans, de la présence en France de sa sœur, qui bénéficie du statut de réfugiée, ainsi que de ses filles, la cadette, scolarisée au collège, et l'aînée, admise en formation à l'INALCO, qui a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile et entretient une relation maritale avec un ressortissant afghan bénéficiant d'une protection internationale en France. Elle se prévaut également des liens privés et sociaux qu'elle a développés en France, notamment en suivant des cours de théâtre. Toutefois, l'intéressée, qui a vécu en Iran jusqu'à l'âge de quarante ans, ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de sa résidence en France, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant l'obligation de quitter le territoire français contestée. Il n'a pas davantage méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas pour effet de séparer la requérante de son enfant mineure. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Par ailleurs, Mme E ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. 12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme E, alors même que la demande de réexamen de la demande d'asile de l'intéressée, enregistrée postérieurement à la décision attaquée, est en cours d'instruction. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles tendant, à titre subsidiaire, à la suspension de l'exécution de cette décision. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. Pour soutenir que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine, Mme E se prévaut de ses activités au sein du mouvement du mysticisme de l'anneau Erfan en Iran, de sa conversion, en octobre 2021, au mouvement des Témoins de Jéhovah, de son opposition au mariage forcé de sa fille et des violences de son ex-époux. S'agissant de sa conversion aux Témoins de Jéhovah, la requérante produit différents témoignages, établis postérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile rendue le 18 mai 2022, attestant de sa conversion et de sa participation régulière aux offices tenus en langue persane et aux activités d'évangélisation de l'assemblée locale des Témoins de Jéhovah de Paris Persane, dont le siège est situé à Châtillon. Si la demande d'asile de Mme E a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA du 20 avril 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, le 18 mai 2022, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le préfet de police que les craintes exprimées par Mme E à l'égard des autorités de son pays en raison de sa conversion aux Témoins de Jéhovah n'ont pas été examinées alors qu'elles apparaissent vraisemblables au regard des sanctions encourues par tout ressortissant iranien convaincu d'apostasie. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être regardé comme fondé. Il y a lieu de l'annuler. Sur les frais liés au litige : 16. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans l'hypothèse où elle est admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y aura lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Peschanski, sous réserve pour cette avocate de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans l'hypothèse où Mme E n'est pas admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y aura lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1er : Mme E est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel Mme E sera renvoyée est annulée. Article 3 : Dans l'hypothèse où Mme E est admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Peschanski, sous réserve pour cette avocate de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans l'hypothèse où Mme E n'est pas admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Peschanski et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La magistrate désignée, F. CLa greffière, C. Blondel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2215176_20221018