TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2215178_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 29 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Fazolo, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a signalée à fin de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à son droit d'être entendue ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur des dispositions législatives contraires aux objectifs de la directive " retour " ;
- elle méconnaît les stipulations des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Khansari en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Khansari,
- et les observations de Me Fazolo, représentant Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A C, ressortissante algérienne née le 12 octobre 1979, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ".
5. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit ou qu'une convention internationale stipule que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
6. A cet égard Mme C, de nationalité algérienne, qui invoque l'atteinte que son éloignement porterait à sa vie privée et familiale compte tenu de la durée de son séjour en France, entend ainsi se prévaloir des dispositions précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il ressort des nombreuses pièces produites par Mme C et il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix années et pouvait donc prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en application des dispositions précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, prendre à son encontre l'arrêté attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision faisant obligation à Mme C de quitter sans délai le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant le délai de départ, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent, soit en l'espèce le préfet de police compte tenu du domicile de la requérante à la date du présent jugement, de munir immédiatement Mme C d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son cas et de fixer à deux mois le délai dans lequel le préfet devra prendre une décision sur son droit au séjour en France. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Fazolo, conseil de la requérante, sous réserve que Me Fazolo renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : L'arrêté du 15 juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme C et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera à Me Fazolo une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fazolo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, Me Fazolo, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. Khansari
La greffière,
A. RAMPHORT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2215178_20220930