TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215178_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 14 octobre 2022, M. E D, retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot à la date d'introduction de la requête, et désormais assigné à résidence à Aulnay-sous-Bois pour une durée de 28 jours à compter du 12 octobre 2022 à 16h58 en application d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, représenté par Me Sidibé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifie de garanties de représentation ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il justifie d'une adresse à Aulnay-sous-Bois ; - la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022 à 7h29, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Centaure avocats, agissant par Me Cano, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khiat, magistrat désigné, - les observations de Me Sidibé, qui maintient uniquement les moyens soulevés dans son dernier mémoire, - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité brésilienne, né le 2 août 1987 à Vitoria (Brésil), déclare être entré en France en décembre 2021. Par un arrêté du 10 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0291 du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 9 février 2022, accessible tant au juge qu'aux parties, M. A C, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. D est entré en France en décembre 2021. Il est constant qu'il est marié à une compatriote en situation irrégulière avec laquelle il a eu un enfant, qui serait scolarisé sur le sol français, et que son épouse a déjà eu un enfant né d'une précédente relation. Toutefois, alors que le requérant n'apporte aucun élément précis sur sa vie familiale, et ne justifie en outre d'aucune intégration socio-professionnelle, rien ne s'oppose à ce que sa cellule familiale se reconstitue au Brésil, pays dont son épouse et leur enfant ont la nationalité. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. D en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 6. Le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifie pas de garanties de représentation. Ce moyen, soulevé également à l'encontre l'obligation de quitter le territoire français, doit être regardé comme uniquement dirigé contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. D, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que son comportement constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été interpellé pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et qu'il est défavorablement connu pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a déclaré vouloir rester en France et ne justifie pas de garanties de représentation. Quand bien il justifierait de garanties de représentation, M. D ne remet pas en cause les autres motifs tirés de la menace à l'ordre public, de l'absence de présentation d'une demande de titre de séjour, et de son intention déclarée de rester en France. Dès lors, le requérant ne démontre pas que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 8. Eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 6, et en l'absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé Y. B La greffière, Signé N. Baali La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2215178_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel