TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2215181_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Debbag, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'incompétence ; -elle est entachée d'un défaut d'examen ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 2 août 1990 à Tizi Ouzou, est entré en France le 4 août 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme E C, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. En outre, la circonstance que la décision attaquée ne vise par l'arrêté du 18 mars 2022 est sans incidence sur sa légalité. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée, qui mentionne notamment que M. B est dépourvu de document de voyage, qu'il n'établit pas être entré régulièrement en France, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à l'intéressé à sa vie privée et familiale, ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision d'éloignement litigieuse. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 4. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille en France et il ne se prévaut d'aucune attache particulière sur le territoire national. En outre, il a indiqué lors de son audition par les services de police le 1er juillet 2022 ne pas avoir d'adresse stable et travailler quelques fois dans les fêtes foraines. Par suite et alors, en outre, qu'il n'est pas dépourvu de famille en Algérie et qu'il résidait en France depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. Ainsi qu'il a été dit, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La magistrate désignée, A. D La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2215181_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel