TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 11ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215182_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Diallo-Missoffe, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour permanent sur le fondement de l'article 50 du Traité de l'Union européenne et de l'article 18 de l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée de l'illégalité de la consultation du traitement d'antécédents judiciaires ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente et méconnaît le principe de présomption d'innocence garanti par l'article préliminaire du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en l'absence d'application des dispositions régissant le droit au séjour des ressortissants britanniques dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 18 de l'accord de retrait et l'article 50 du Traité de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 : - le rapport de Mme Van Maele ; - les observations de Me Diallo-Missoffe, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant britannique né le 10 avril 1975, entré en France en 2014, a sollicité, le 22 janvier 2020, la délivrance d'un titre de séjour permanent. Il demande l'annulation de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 19 novembre 2020 : " Les articles 5 à 33 du présent décret s'appliquent aux ressortissants étrangers relevant des situations suivantes : 1° Le ressortissant britannique qui a exercé le droit de résider en France dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant le 1er janvier 2021 et continue à y résider par la suite ; / () ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille qui ne relèvent pas de l'article 3 sont soumis, à compter du 1er janvier 2021, aux dispositions des titres II et III du livre Ier ou à celles du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Et aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 121-1, figurant au titre II du livre premier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable avant le 1er janvier 2021 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ". Il ressort de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doivent être interprétées à la lumière des articles 27 et 28 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, qu'un ressortissant de l'Union européenne ne peut faire l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour que si sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public et que cette menace doit être réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Lorsque l'autorité administrative envisage de prononcer un tel refus, elle doit respecter un principe de proportionnalité afin de tenir compte du degré d'intégration des personnes concernées, de la durée de leur séjour dans l'État membre d'accueil, de leur âge, de leur état de santé, de leur situation familiale et économique et de leurs liens avec leur pays d'origine. 3. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis reproche au requérant d'être connu des services de police pour des faits de violences sur conjoint commis en 2017 et pour des faits de vols dans un aéroport commis en 2019, il ressort des explications convaincantes du requérant, qui produit également une attestation de son épouse confirmant ses allégations relatives à leur dispute conjugale, et de la circonstance que le requérant n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire pour les faits en cause, que la présence en France de M. A ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Il en résulte que M. A, qui justifie résider en France depuis septembre 2014 et travailler comme manager de cuisine sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 17 octobre 2014, a donc exercé son droit de résider en France dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant le 1er janvier 2021, en application de l'article L. 121-1 de ce code alors en vigueur. Il répond donc aux conditions fixées par le 1 de l'article 3 du décret susvisé du 19 novembre 2020. Par suite, il était donc soumis aux dispositions des articles 5 à 33 de ce décret, et non, en application de l'article 4 de ce décret, aux dispositions, qui ont été recodifiées, des titres II et III du livre Ier ou à celles du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifiées sous le titre III, inapplicables à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les champs d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du décret du 19 novembre 2020. 4. En second lieu, M. A, qui se prévaut de sa nationalité britannique, de sa résidence régulière et ininterrompue en France depuis 2014, de son droit au séjour permanent au titre de l'article 18 de l'accord susvisé sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de l'article 50 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TUE), doit être regardé comme invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 21 du décret susvisé du 19 novembre 2020 qui organise les modalités d'application en France de l'accord sur le retrait pour ce qui concerne l'entrée, le séjour et l'activité professionnelle des bénéficiaires de cet accord. 5. Aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 19 novembre 2020 : " Sous réserve des dispositions de l'article 28, un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " est délivré de plein droit au ressortissant étranger mentionné aux 1° à 4° de l'article 3 s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / () / 2° Il a résidé en France pendant cinq années et y séjourne régulièrement conformément aux dispositions des articles 13 à 19. / () ". Et aux termes de l'article 28 du même décret : " L'entrée sur le territoire français et la délivrance des titres de séjour et documents de circulation prévus par le présent décret peuvent être refusées si la présence du demandeur constitue une menace pour l'ordre public. / Si le comportement à l'origine de cette menace s'est produit avant le 1er janvier 2021, l'entrée et la délivrance du titre de séjour ou du document de circulation peuvent être refusées à la condition que ce comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3, que M. A relève de la catégorie des étrangers mentionnés au 1° de l'article 3 du décret du 19 novembre 2020, qu'il réside en France depuis plus de cinq ans et que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. M. A justifie ainsi remplir les conditions énoncées par l'article 21 du décret du 19 novembre 2020 pour se voir délivrer un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale du 20 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard à son motif, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE / Article 18 Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ". Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE / Article 18 Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 octobre 2022
ORTA_2215181_20221020TA939 décembre 2022
DTA_2217017_20221209TA9320 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215182_20230620
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215182_20230620