TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215183_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2022 et 28 mars 2023, M. B D, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 18 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visas, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - le requérant justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 17 juin 2022, l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 18 septembre 2022, dont M. D demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que ceux opposés par l'autorité consulaire tirés de ce que, d'une part, il ne justifie pas de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, et d'autre part, de ce que les informations communiquées par l'intéressé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ". 4. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. 5. Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ". En conséquence, il appartient seulement à l'autorité administrative d'apprécier compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant français et son implication dans son éducation. 6. Il est constant que M. D est le père E, née le 2 août 2015 en France et qui réside avec sa mère, Mme A C, ressortissante française, depuis le divorce du couple prononcé en 2021, M. D disposant d'un droit de visite et d'hébergement et justifiant, par les pièces qu'il produit, avoir participé à des frais de scolarité à partir de 2016, avoir acquitté des frais de cantine pour l'ensemble de la période allant de septembre 2018 à décembre 2020 et effectué des achats vestimentaires ou de loisirs en 2021 et 2022. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le requérant est en contact régulier avec sa fille par l'intermédiaire de Mme C, s'enquiert de sa vie quotidienne et entretient la relation au moyen d'appels vidéos. Si le ministre fait valoir que les versements de la pension alimentaire sont contemporains de la demande de visa, il ne saurait, toutefois, sérieusement être reproché au requérant d'avoir débuté le paiement de ces sommes en février 2022 alors que ce n'est qu'à compter de ce mois que le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation a été fixé par une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa fille est venue lui rendre visite au Maroc, pays dans lequel elle a résidé pendant plusieurs années avant le divorce de ses parents. Dans ces conditions, les éléments produits à l'appui de la requête doivent être regardés comme suffisants pour établir la participation de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de sa fille française. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le premier motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur d'appréciation. 7. En deuxième lieu, l'administration n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles les informations relatives aux conditions et à l'objet du séjour en France de M. D ne seraient pas fiables ou seraient incomplètes. Dans ces conditions, alors que le requérant démontre au demeurant qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché le second motif de sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 18 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. D le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215183_20231023