TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215186_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. E B, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer vers l'Autriche, ainsi que l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Guilbaud en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert vers l'Autriche : - il n'est pas établi qu'il a été signé par une autorité compétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en fait comme en droit, s'agissant notamment du critère de détermination de l'Etat responsable et du type de la requête dont les autorités autrichiennes ont été saisies ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux, au regard notamment de sa vulnérabilité et des conséquences de la mesure litigieuse sur sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès le début de la procédure et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans le respect des garanties prévues à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment qu'il a été mené par une personne qualifiée, ni qu'il a été interrogé sur les raisons pour lesquelles il a quitté son pays d'origine et ses conditions d'accueil en Autriche ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, au regard des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Autriche et du risque de renvoi vers le Maroc ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) dit " C A ". En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant transfert ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, au regard de sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces, enregistrées le 21 novembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2022 à 10 heures 05. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 25 janvier 1996, déclarant être entré en France le 22 septembre 2022, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 7 octobre 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Autriche le 11 septembre 2022. Le 19 octobre 2022, l'administration a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge, sur le fondement de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont expressément acceptée le 2 novembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Autriche, ainsi que l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant transfert de M. B aux autorités autrichiennes : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. G H, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme I, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs et en tout état de cause, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance que l'arrêté de transfert en litige aurait été notifié par une personne incompétente ne peut qu'être écartée comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté portant transfert de M. B aux autorités autrichiennes, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que le requérant avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, du critère prévu par l'article 18.1 de ce règlement et que l'administration a saisi sur le fondement de cet article les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge. L'arrêté attaqué mentionne que ces mêmes autorités, saisies le 19 octobre 2022, ont expressément accepté cette demande le 2 novembre 2022. Par ailleurs, cet arrêté indique les éléments de la situation personnelle de M. B, notamment qu'il a déclaré être célibataire, ne pas avoir de membre de sa famille résidant en France et ne pas avoir de problème de santé. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de cette motivation que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, de sorte que le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre, le 7 octobre 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en arabe, langue qu'il a déclaré comprendre, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces informations lui ont été données avant que le préfet prenne la décision attaquée. Par ailleurs, M. B a reconnu que ces documents, dont les pages de garde ont été signées par ce dernier le même jour, lui ont été remis, ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. B a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s'est déroulé le 7 octobre 2022 à la préfecture de Loire-Atlantique. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations utiles à sa situation, ce qu'il a d'ailleurs fait en évoquant sa situation familiale et son parcours migratoire. En outre, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". 12. M. B soutient qu'en cas de transfert vers l'Autriche il serait exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant au regard des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, et qu'il existe un risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par ricochet. Toutefois, l'arrêté attaqué a seulement pour objet de transférer l'intéressé en Autriche. Aucun élément probant ne permet d'établir que le requérant serait personnellement exposé en Autriche à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. Pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17, M. B se prévaut de son état de vulnérabilité. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière, autre qu'intrinsèque à la qualité de demandeur d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de remises aux autorités autrichiennes ne peut qu'être écarté. 16. En second lieu, si M. B soutient que la mesure d'assignation à résidence est entachée d'un défaut d'examen, n'est pas justifiée et présente un caractère disproportionné, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de son état de santé ou d'une situation de vulnérabilité particulière qui pourraient faire obstacle à son déplacement pour se présenter tous les mercredis et jeudis matin au commissariat central de police de Nantes. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais de procédure à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Guilbaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, L. FLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2215186_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel