TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2215186_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre et 22 novembre 2022 sous le n° 2213739, M. C, représenté par Me Cousin D, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 12 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Cousin. M. C soutient que : - la créance dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors que la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de sa carence fautive à le reloger, alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 29 juin 2016 ; - il a conclu une convention d'occupation dans le cadre du dispositif solibail le 20 octobre 2020 pour un logement inadapté à la composition familiale et la famille est menacée d'expulsion ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. II. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022 sous le n° 2215186, M. C, représenté par Me Cousin D, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrativeà verser à Me Cousin M. C soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement social, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 29 juin 2016 ; - il a conclu une convention d'occupation dans le cadre du dispositif solibail le 20 octobre 2020 pour un logement inadapté à la composition familiale et la famille est menacée d'expulsion ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Gauchard pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauchard a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 29 juin 2016, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 13 juin 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Sous le n° 2213739, M. C demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser une provision de 12 000 euros en réparation des préjudices subis. Sous le n° 2215186, M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis. Ces deux requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions indemnitaires présentées dans la requête n° 2215186 : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C le 29 juin 2016 au motif qu'il est dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 29 décembre 2016, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Si M. C, qui a conclu une convention d'occupation dans le cadre du dispositif solibail à compter du 20 octobre 2020, concernant un logement en résidence sociale soutient qu'un tel logement ne serait pas adapté à la composition familiale du foyer, il ne résulte pas de l'instruction qu'il en irait ainsi alors que, selon le bail, ledit logement, d'une surface habitable de 84, 61 mètres carrés dispose de trois chambres. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que ces derniers auraient été expulsés de ce logement, dès lors que les suites données à la dénonciation de la convention d'occupation produite par le requérant ne sont pas précisées. Enfin, il résulte de l'instruction que M. B F, fils du requérant, travaille depuis le 1er octobre 2020 et que Mme A C, fille du requérant, travaille depuis le 10 juin 2022, ces deux derniers étant majeurs depuis le 19 octobre 2016. Dans ces conditions, ces derniers ne peuvent plus être considérés comme étant à la charge du requérant à compter, respectivement, du 1er octobre 2020 et du 10 juin 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 3 300 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C la somme de 3300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les conclusions de la requête n° 2213739 : 6. La demande d'allocation d'une provision formée devant le juge des référés dans la requête n° 2213739 a le même objet que les conclusions indemnitaires présentées devant le juge du fond dans la requête n° 2215186, sur lesquelles le présent jugement statue. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2213739 tendant à l'allocation d'une provision. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour les requêtes n° 2213739 et n° 2215186. Si, dans ces conditions, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière ne se prévaut pas de ces dernières dispositions et formule uniquement des conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2213739 tendant à l'allocation d'une provision. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 3 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête 2215186 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Sophie Cousin D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné L. Gauchard La greffière S Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°s 2213739, 2215186
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2215186_20230914
Données disponibles
- Texte intégral