TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215187_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 D lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police ne pouvait pas se fonder sur sa seule condamnation pénale pour refuser son admission exceptionnelle au séjour alors que les faits sont anciens et qu'il justifie de l'ancienneté de son séjour, de son insertion professionnelle et de l'intensité de ses liens familiaux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour pour une période de vingt-quatre mois: - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. D un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés D M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien, né le 30 juillet 1993, a sollicité le 23 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. D un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de vingt-quatre mois. D la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée D un étranger qui justifie D tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. M. A, qui déclare être entré en France en 2014, soutient qu'il dispose d'une demande d'autorisation de travail établie D son employeur et de fiches de paie en qualité d'agent d'entretien depuis l'année 2018. Toutefois, si la durée de présence en France n'est pas contestée D le préfet de police, il ressort des pièces du dossier que le requérant qui bénéficie d'un contrat de travail d'une durée indéterminée à temps partiel depuis le 1er juillet 2022 justifie d'une rémunération mensuelle nette inférieure au salaire minimum de croissance. Ainsi, l'insertion, les qualifications et l'expérience professionnelle de M. A étant insuffisantes pour constituer un motif exceptionnel susceptible de fonder la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a pu se fonder sur ce seul motif, et sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, refuser l'admission exceptionnelle de l'intéressé en qualité de salarié. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue D la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français depuis l'année 2014 et il fait valoir en outre que ses parents, tous deux titulaires d'une carte de résident ainsi que ses huit frères et sœurs en situation régulière ou titulaires de la nationalité française se trouvent sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, qu'il a vécu au Mali jusqu'à l'âge de 21 ans et qu'il a été condamné en 2018 à huit mois de prison avec sursis pour des faits de violence sur un membre de sa famille. Enfin, il ne se trouve pas isolé au Mali où résident encore l'un de ses frères et ses tantes. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en édictant l'arrêté attaqué, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle peut également être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement. Sur la décision fixant le délai de retour : 7. Si le requérant fait valoir qu'il devait bénéficier d'un délai de départ supérieur à trente jours, il ne soutient ni même n'allègue en avoir fait la demande auprès du préfet de police et se borne dans la cadre de la présente instance à invoquer ses attaches familiales sur le territoire français sans faire état de circonstances particulières. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant une interdiction de retour de vingt-quatre mois : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée D l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti D l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 10. La décision en litige prive M. A de la possibilité, pendant une durée de vingt-quatre mois, de solliciter un visa auprès des autorités consulaires de son pays afin d'entrer ensuite régulièrement sur le territoire français. Si le requérant a fait l'objet d'une condamnation pénale en 2018 à huit mois de prison avec sursis, pour des faits commis en 2015, il n'est toutefois pas contesté que ses parents, titulaires de carte de résident et huit de ses frères et sœurs en situation régulière ou titulaires de la nationalité française résident sur le territoire français. Ainsi, alors même qu'il a été dit au point 5, que M. A ne peut pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en raison de ses liens familiaux, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est entachée d'erreur d'appréciation. D suite, il y a lieu, d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois prise à l'encontre de de M. A D le préfet de police. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui annule seulement la décision du 22 juin 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, n'implique aucune mesure d'injonction. Sur les frais d'instance : 13. M. A ne démontre pas avoir exposé des frais d'avocat dans le cadre du présent litige. D suite, il n'y a pas lieu, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 22 juin 2022, en tant qu'il fait interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Souleymane A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public D mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La rapporteure, S. B Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2215187/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2215187_20221102
Données disponibles
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