TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215189_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. D C, représenté par Me Ahmad, demande au président du tribunal d'annuler les décisions du 30 septembre 2022, notifiée le 17 août 2022, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination en cas d'exécution d'office de la décision d'éloignement. M. C soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées, n'a pas produit d'observations en défense. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 6 décembre 2022 à 11h, en présence de Mme Yen Pon, greffière, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant bangladais né le 15 février 1988, a présenté une demande d'asile auprès des services de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 4 mai 2021 qui a été rejetée par une décision du 6 août 2021 notifiée le 5 octobre 2021. Son recours devant la cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une décision lue en audience publique le 6 juillet 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination. Par cette requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié le lendemain au bulletin d'informations administratives, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme E pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment, en ce qui concerne les décisions en litige, à M. B F. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être rejeté. 3. En second lieu, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un tel moyen doit dès lors être rejeté. 4. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 13 décembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé C. A La greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2215189_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel