TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215190_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. D C, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Pierot, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le droit d'asile et le droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par une ordonnance en date du 10 octobre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022.
L'OFII a présenté un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, postérieurement à la date de clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merino,
- et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, né le 5 août 1993, est entré sur le territoire français pour solliciter le bénéfice de la protection internationale au cours de l'année 2019. Le
29 octobre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retiré les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. C et ce dernier en a sollicité le rétablissement le 3 février 2022. Sa demande a été rejetée par une décision du 13 mai 2022. Par la présente requête M. C demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A B, directeur territorial de Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l'OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables, précise le motif au vu duquel M. C a cessé de bénéficier des conditions matérielles d'accueil et indique qu'il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".
5. Si les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation à l'OFII, lors de la présentation d'une demande d'asile, de procéder, à la suite d'un entretien personnel avec le demandeur, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil, elles n'imposent pas la tenue d'un nouvel entretien préalablement à la décision de refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées. En l'espèce, alors qu'il ressort des motifs mêmes de la décision attaquée, que
M. C, qui se prévaut de sa particulière vulnérabilité, a tout de même bénéficié d'un entretien le 7 février 2022 afin de procéder à une nouvelle évaluation de sa vulnérabilité, l'intéressé n'apporte aucun élément suffisamment précis qui permettrait de contredire l'appréciation portée à cette occasion par l'office français de l'immigration et de l'intégration sur sa situation de à cet égard. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration et qui a entraîné la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ce motif était de nature à justifier la décision attaquée, sans que l'office français de l'immigration et de l'intégration n'ait porté atteinte à son droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pierot.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Merino, première conseillère ;
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2215190/3-3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 octobre 2023CETTE DÉCISION
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ORCA_23NT02229_20231221Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2215190_20231010
Données disponibles
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