TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215192_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par le jugement n° 1904352 en date du 12 février 2021, le Tribunal a annulé la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 4 février 2019 par laquelle le préfet du Val-d'Oise avait rejeté la demande de M. A B tendant à l'admission en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse et de son fils. Le même jugement enjoignait au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mettait à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 10 février 2022, enregistrée le 11 février 2022, M. B a informé le Tribunal des difficultés qu'il rencontrait pour obtenir l'exécution de ce jugement. Par une lettre en date du 19 avril 2022, le président par intérim du Tribunal a demandé au préfet du Val-d'Oise de bien vouloir, dans le délai de quinze jours, justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l'exécution du jugement ou de lui faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution. Par une lettre en date du 8 juillet 2022, le président du Tribunal a rappelé au préfet du Val-d'Oise qu'aucune réponse n'avait été apportée à sa lettre en date du 19 avril 2022 et lui a demandé, dans le délai de quinze jours, de lui indiquer la suite qu'il entendait réserver à la demande de M. B. Le président du Tribunal a, par une ordonnance en date du 24 août 2022, ouvert, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise soutient que le jugement du 12 février 2021 a été exécuté et qu'il n'y a, par suite, lieu de procéder au " classement " de la requête de M. B. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir, d'une part, que la situation de l'épouse du requérant, Mme C, a été réexaminée et qu'un premier titre de séjour valable du 5 juillet 2022 au 4 juillet 2023 lui a été délivré et, d'autre part, qu'il a procédé, le 3 septembre 2021, au versement de la somme de 1 012,66 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le compte de l'intéressé. Le préfet du Val-d'Oise a joint à son mémoire un certificat administratif en date du 7 juin 2023 relatif au virement de la somme de 1 012,66 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 1904352 du 12 février 2021, devenu définitif ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kelfani, président, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Il ressort du mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise et des pièces qui y sont jointes que le jugement n° 1904352 en date du 12 février 2021 doit être désormais regardé comme entièrement exécuté, notamment en tant qu'il a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être regardée comme devenue sans objet. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise au disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le rapporteur, signé K. Kelfani L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. ProstLa greffière, signé A. Chanson La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 221519
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2215192_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel