TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215194_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet et le 23 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris lui a refusé le bénéfice rétroactif de l'aide médical de l'Etat à compter du 13 janvier 2020, ensemble la décision du 17 mars 2022 rejetant de son recours gracieux en tant qu'elles ne lui accordent pas la rétroactivité à la date du 5 mars 2020 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 20 684 euros correspondant à ses frais d'hospitalisation à l'hôpital Necker du 5 mars 2020 au 13 mars 2020. Il soutient qu'il était présent depuis plus de trois mois en France à la date du 13 janvier 2020 et que sa situation personnelle nécessite de le décharger de la somme à payer pour des raisons humanitaires. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les pièces produites par M. A ne permettent pas d'établir de sa présence continue en France depuis trois mois à la date du 13 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954, - le décret n°2005-860 du 28 juillet 2005, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 : - le rapport de M. C, - les observations de M. A, qui reprend ses écritures, fait le récit circonstancié de son séjour en France et réitère sa demande de rétroactivité à la date du 5 mars 2020. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 janvier 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris a refusé à M. B A le bénéfice rétroactif de l'aide médical de l'Etat à compter du 13 janvier 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision, ensemble la décision du 17 mars 2022 rejetant de son recours gracieux, en tant qu'elles ne lui accordent pas la rétroactivité à la date du 5 mars 2020 et jusqu'au 16 mars 2020, date à laquelle il a bénéficié de l'aide médicale d'Etat. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat (). ". Aux termes de l'article 44-1 du décret du 2 septembre 1954 : " La décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat prend effet à la date du dépôt de la demande. / Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d'admission a été déposée avant l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la délivrance des soins. " Aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2005 : " Conformément à l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l'aide médicale de l'Etat doit, préalablement à la décision d'admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : () / 2° Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d'entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut :/ () g) Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie. / (). ". 3. La CPAM de Paris a accordé à M. A l'aide médicale d'Etat à compter du 16 mars 2020. Elle doit donc être regardé comme ne contestant pas sa présence sur le territoire français après le 16 décembre 2019. A l'appui de sa demande de rétroactivité à la date du 5 mars 2020 et pour justifier de sa présence ininterrompue sur le territoire français à compter du 5 décembre 2019, le requérant produit des attestations de recharge de pass navigo couvrant notamment la période du 2 au 8 décembre 2019. Dans ces conditions et compte tenu des autres pièces du dossier et du récit circonstancié de M. A à l'audience, l'aide médicale d'Etat ne pouvait pas être refusée à M. A à compter du 5 mars 2020 et jusqu'au 15 mars 2020 inclus. 4. En second lieu, M. A n'est pas recevable à demander la décharge de ses frais d'hospitalisation à l'occasion de la contestation du refus de la décision de la CPAM de Paris de lui refuser le bénéfice rétroactif de l'aide médicale d'Etat. 5. Il résulte de tout ce qu'il précède que M. A est uniquement fondé à demander l'annulation des décisions du 22 janvier 2022 et du 17 mars 2020 en tant qu'elles lui refusent le bénéfice de l'aide médicale d'Etat à compter du 5 mars 2020. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 22 janvier 2022 et du 17 mars 2020 de la CPAM de Paris sont annulés en tant elles refusent à M. A le bénéfice de l'aide médicale d'Etat à compter du 5 mars 2020. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Caisse primaire d'assurance maladie de paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. CLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2215194_20221213