TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215195_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 18 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa dit " de retour " en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part qu'il a établi sa résidence habituelle en France depuis 67 ans et d'autre part qu'il a été empêché de revenir sur le territoire français avant la fin de validité de sa carte de résident, du fait de son état de santé et de la pandémie du Covid-19 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable du 17 novembre 2010 au 16 novembre 2020, est retourné en Algérie le 3 mars 2017. Le 11 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un visa dit " de retour " afin de rentrer en France auprès de l'autorité consulaire française à Alger, laquelle a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 18 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire. M. A B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte des mentions de l'accusé de réception transmis au requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que le demandeur, titulaire d'une carte de résidence (ou d'un certificat de résidence pour Algériens de 10 ans), a séjourné plus de trois ans consécutifs hors de France au cours des dix dernières années.
3. En premier lieu, la décision consulaire, dont la décision attaquée s'est appropriée la motivation, d'une part mentionne les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire NOR IMIK0900087C du 21 septembre 2009, alors applicables, et d'autre part précise que le demandeur a séjourné plus de trois ans consécutifs hors de France au cours des dix dernières années. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, qui doit être regardée comme comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour. ". En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers et étrangères titulaires d'un titre de séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, titulaire d'un certificat de résidence valable du 17 novembre 2010 au 16 novembre 2020, est retourné en Algérie le 3 mars 2017 et n'a sollicité un visa de retour que le 11 avril 2022, soit plus de 5 années après avoir quitté le territoire français. Dès lors, à la date de sa demande de visa de retour, ce certificat de résidence était arrivé à expiration et l'intéressé ne disposait plus d'aucun droit au séjour sur le territoire français. Si M. B soutient avoir été contraint de demeurer en Algérie en raison de son état de santé et de la crise sanitaire liée au Covid-19, il n'établit ni même n'allègue avoir effectué des démarches pour renouveler son titre de séjour préalablement ou concomitamment à la survenance de ces évènements et avant l'expiration du délai de trois ans consécutifs au-delà duquel il s'exposait à perdre le bénéfice de son titre de séjour, alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense, sans être contredit, que les liaisons maritimes et aériennes entre l'Algérie et la France n'ont été interrompues qu'à compter du 17 mars 2020. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. En quatrième et dernier lieu, M. B n'apporte aucun élément probant relatif à sa situation personnelle ou matérielle démontrant qu'il aurait maintenu le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant, auquel il est au demeurant loisible, s'il s'y croit fondé, de demander la délivrance d'un titre de séjour en qualité de retraité, ne peut valablement soutenir qu'en refusant de lui délivrer le visa de retour sollicité, la commission de recours a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées doivent être rejetées, comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2215195_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel