TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215197_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A E et M. C D, représentés F Me Gouache, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 novembre 2022 F laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a supprimé le permis de visite accordé à Mme E ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Nantes, à titre principal, de rétablir le permis de visite litigieux, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation, le tout dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros F jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 3 000 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée méconnaît de manière grave et immédiate leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti F les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle les prive de la possibilité de se voir de manière définitive, alors que M. B n'est pas libérable avant le 21 mars 2026 alors qu'ils entretiennent une relation de couple depuis près de cinq ans ; les requérants, et particulièrement Mme E qui a toujours rendu visite très régulièrement à son compagnon, se trouvent très affectés F la décision litigieuse, alors que des visites au parloir permettent de favoriser la réinsertion sociale d'un détenu ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée F une autorité compétente pour ce faire ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 121- 1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, aucune procédure contradictoire n'ayant été mise en œuvre à l'égard de M. B ; * elle méconnaît les dispositions de l'article D. 403 du code de procédure pénale dès lors que M. B n'est pas incarcéré pour des faits commis à l'encontre de Mme E ; * elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la disproportion de la mesure au regard des buts poursuivis F l'administration pénitentiaire dès lors que si M. B a été condamné pour des faits de violences conjugales, il a bénéficié d'une dispense de peine de sorte que le juge judiciaire a considéré qu'il n'existait aucun trouble ni dommage résultant de la commission de cette infraction, et que le reclassement de M. B était acquis, alors, au demeurant, qu'ils ont toujours contesté la réalité des faits litigieux, que M. B a interjeté appel de cette décision et qu'il bénéficie dès lors de la présomption d'innocence prévue F l'article préliminaire du code de procédure pénale ; de surcroît, les faits à l'origine de la condamnation de M. B sont anciens ; si M. B est incarcéré depuis mars 2021, Mme E a bénéficié d'un permis de visite dès le mois d'avril suivant et lui rend très souvent visite depuis, aucun incident ni aucune infraction n'ayant été relevée, y compris lors des visites en unités de vie familiale, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il existerait, dans le cadre de ces visites, un risque de trouble au bon ordre et à la sécurité de l'établissement ou un risque de commission d'infraction qui justifierait la suspension litigieuse ; la mesure est ainsi, en tout état de cause, disproportionnée ; * elle méconnaît leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé notamment F le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils ne pourront plus se voir jusqu'à la libération de M. B, laquelle n'interviendra que dans quatre années. F un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la décision contestée doit être regardée comme une mesure préventive et protectrice de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement, et une mesure de protection de Mme E, M. B ayant été condamné pour des faits de violences conjugales ; M. B faisant l'objet d'un régime de détention classique, il lui est permis à l'instar des autres personnes détenues, de maintenir les liens avec ses proches F l'intermédiaire de courriers en vertu de l'article R. 57-8-16 du code de procédure pénale ; M. B disposant d'autres permis de visite lui permettant de participer à sa réinsertion sociale, rien n'établit que l'absence de visite de la part de Mme E empêcherait l'intéressé de se réinsérer ; les conséquences de la décision litigieuse sur l'état de santé des intéressés ne sont pas davantage établies ; - aucun des moyens soulevés F les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été signée F une autorité ayant reçu délégation régulière pour ce faire ; * s'agissant du vice de procédure, Mme E n'a pas sollicité l'intervention de M. B lors de la procédure contradictoire, laquelle n'est prévue à l'égard de celui-ci F aucun principe, ni aucun texte ; * la décision litigieuse n'est pas fondée sur les dispositions de l'article D. 403 du code de procédure pénale, ce moyen est ainsi inopérant ; * la décision litigieuse est légalement fondée sur la combinaison du premier alinéa de l'article D. 265 du code de procédure pénale et de l'article R. 57-8-10 du même code, et poursuit un objectif de prévention qui justifie la suppression d'un permis de visite, pour des victimes de violences conjugales, même dans les cas où la personne n'est pas incarcéré pour ces faits ; * elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit : elle est justifiée F un objectif de prévention pour la victime et pour l'ordre et la sécurité de l'établissement ; le retrait d'un permis de visite est légalement fondé pour les victimes de violences conjugales, y compris à titre provisoire dans l'attente d'un jugement définitif ; les requérants peuvent communiquer F courrier et téléphone. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale F une décision du 15 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 novembre 2022 sous le numéro 2215140 F laquelle M. E et M. B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 à 9 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Gouache, représentant M. B et Mme E, en présence de celle-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. B, respectivement nés les 13 juin 1995 et 13 février 2000, ont conclu un pacte civil de solidarité le 19 novembre 2019. F une décision du 19 mars 2021, M. B a été condamné F la Cour d'assises de Nantes à une peine de six ans d'emprisonnement pour des faits d'extorsion et vols avec arme ainsi que d'escroquerie, et incarcéré au centre de détention de Nantes. Mme E s'est vu délivrer, le 30 mars 2021, un permis pour rendre visite à M. B. F une décision du 27 janvier 2022, la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a suspendu ce droit de visite accordé à Mme E. F une ordonnance du 7 mars 2022 n° 2202057, la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision. Suite à la condamnation de M. B pour des faits de violence commis à l'encontre de Mme E, prononcée F le tribunal judiciaire de Nantes le 27 septembre 2022, la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a procédé, le 4 novembre 2022, à la suppression du permis de visite délivré à Mme E. F la présente requête, Mme E et M. B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 4 novembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies F le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision F laquelle le permis de visite accordé à Mme E pour rencontrer son concubin M. B a été supprimé, ces derniers soutiennent que la décision litigieuse a pour effet de les priver de se voir au parloir du centre pénitentiaire, durant plusieurs années, M. B n'étant libérable qu'à compter du mois de mars 2026, et porte ainsi une atteinte excessive à leur droit de mener une vie privée et familiale normale. Si le ministre de la justice se prévaut de la condamnation de M. B, F le tribunal judiciaire de Nantes, le 27 septembre 2022, pour des faits de violences conjugales commis le 6 février 2020, à l'encontre de sa concubine, il est, toutefois, constant que le requérant a été dispensé de peine, mesure qui suppose que " le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé ", selon les termes des dispositions de l'article 132-59 du code pénal. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que les visites que Mme E a rendu à son concubin, durant les périodes où elle y était autorisée, soit du 30 mars 2021 au 27 janvier 2022, puis du 19 mars 2022 jusqu'à la date de la décision contestée, tant au parloir qu'en unité de vie familiale (UVF), aient donné lieu à un incident, alors que Mme E soutient, sans être contredite, n'être nullement à l'origine de la procédure pénale engagée contre M. B du chef de violences conjugales et conteste la réalité de ces violences, tout comme M. B, motif pour lequel celui-ci a fait appel de cette condamnation. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les visites de Mme E à M. B l'exposeraient à des risques pour sa sécurité, ni d'atteinte au bon ordre et à la sécurité au sein du centre de pénitentiaire. Dans ces conditions, eu égard à l'atteinte grave et immédiate portée à la situation des requérants privés de la possibilité de maintenir des liens familiaux autrement que F courrier et téléphone, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 précité doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Eu égard à la dispense de peine accordée à M. B F le tribunal judiciaire de Nantes, à l'occasion de sa condamnation pour des faits de violences conjugales, à l'absence de tout incident survenu à l'occasion des nombreuses visites de Mme E à M. B, y compris en UVF, au caractère général et à la durée de la suppression du permis de visite de l'intéressée et à l'ancienneté et la continuité de la relation de concubinage des requérants, le moyen invoqué F ceux-ci à l'appui de leur demande de suspension et tiré de l'atteinte excessive portée à leur vie privée et familiale telle que garantie F l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 4 novembre 2022 F laquelle la directrice du centre de détention de Nantes a supprimé le permis de visite de Mme E auprès de M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue F des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu'une annulation pour excès de pouvoir. 9. Si les requérants demandent qu'il soit enjoint à la directrice du centre pénitentiaire de Nantes de rétablir le permis de visite litigieux, une telle mesure emporterait les mêmes effets que celles découlant d'une annulation pour excès de pouvoir. F suite, il relève seulement des prérogatives du juge des référés de prescrire à la directrice du centre pénitentiaire de Nantes de réexaminer la situation de Mme E et M. B, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 10. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. F suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gouache, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er er : L'exécution de la décision du 4 novembre 2022 F laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a supprimé le permis de visite de Mme E auprès de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la directrice du centre pénitentiaire de Nantes de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme E, au regard de son droit de rendre visite à M. B, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Gouache une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à M. C G B, au ministre de la justice et à Me Gouache. Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Nantes. Fait à Nantes, le 21 décembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2215197_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel