TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215198_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme D E, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle n'a pas accès à la procédure d'asile puisque les autorités préfectorales refusent d'enregistrer sa demande. Pourtant, elle a respecté l'ensemble des convocations préfectorales qui lui ont été adressées. La seule et unique convocation à laquelle elle ne s'est pas rendue se justifie par deux aspects de sa situation : sa situation médicale, non prise en considération par la préfecture, qui fait l'objet d'un suivi depuis plusieurs mois en France ayant mené ses médecins à fixer une IRM et un scanner, et sa situation administrative, puisqu'au 3 novembre 2022, les six mois permettant à la préfecture de mettre en œuvre son transfert sont arrivés à expiration. Elle fait preuve de sa bonne foi puisque d'elle-même, elle s'est présentée à France Terre d'Asile le 3 novembre 2022. Toutefois, la partie adverse lui a opposé une fin de non-recevoir lorsqu'elle s'est présentée pour l'enregistrement de sa demande d'asile le 9 novembre 2022, plusieurs jours après l'expiration du délai de transfert. Elle est donc dans une grande précarité et sans perspective quant à l'enregistrement puis l'examen de sa demande d'asile. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas démontré que son signataire serait compétent ; * elle est insuffisamment motivée ; elle est seulement rejetée pour le motif : " procédure déjà en cours ". Elle souffre manifestement d'un défaut d'examen et d'une absence de motivation tant en fait qu'en droit ; * elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement n°604/2013 dit " C A " ; elle démontre avoir introduit une demande d'asile auprès de la préfecture ; elle a été convoquée pour un entretien individuel et a été placée en procédure " Dublin " à cette occasion. Le préfet a décidé de la transférer en Espagne par un arrêté validé par le tribunal dans une décision du 3 mai 2022. Dès lors, le délai de mise en œuvre de son transfert a expiré le 03 novembre suivant. C'est pourtant ce même jour, et à tort, que l'autorité préfectorale a décidé de mettre en œuvre son éloignement vers l'Espagne, en violation des dispositions de l'article 29 du règlement précité. En refusant d'enregistrer sa demande d'asile, les autorités préfectorales ont méconnu ces dispositions ; * elle porte atteinte au droit d'asile : elle ne s'est jamais soustraite à l'autorité administrative de manière intentionnelle et systématique. Les autorités préfectorales ont ainsi toujours pu entrer en contact avec elle via son adresse ou son avocat. De son côté, elle n'a cessé de rester en lien avec la préfecture, au titre de demandes de prise en charge exprès ou de recours. Ce faisant, le délai de 6 mois prévu par l'article 29 §2 du Règlement Dublin A étant écoulé, la responsabilité de la France quant à la prise en charge de sa demande d'asile ne fait aucun doute. De façon surprenante, le préfet a décidé de mettre à exécution son transfert le jour de l'expiration du délai de six mois. Or, elle n'a pu se présenter à cette convocation, celle-ci étant convoquée le même jour à 8h30 pour réaliser une IRM au CHU de NANTES, puis un scanner le 07 novembre. La prise en charge médicale de sa situation est ancienne et les médecins sont actuellement en recherche d'un diagnostic. Il était donc indispensable pour elle de se présenter à ses rendez-vous médicaux. En aucun cas cette première absence à une convocation n'était intentionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante n'allègue pas se trouver dans une quelconque situation d'urgence et de précarité. Les éléments produits s'agissant de la justification de sa non présentation à l'embarquement du vol vers l'Espagne le 3 novembre 2022 ne sont pas convaincants. Les convocations à un scanner et à une IRM ne démontrent aucunement que la réalisation de ces examens présente un caractère d'urgence et qu'ils ne pourraient être réalisés en cas de transfert vers l'Espagne. Le certificat médical daté du 17 octobre 2022, d'ordre général, précise que l'état de santé de Mme E nécessite des soins réguliers, sans plus de précisions sur la gravité de la pathologie, sur la nécessité de réaliser ces soins sur le territoire français ou sur l'impossibilité de se déplacer hors du territoire. L'ensemble des pièces produites ne sont pas de nature à démontrer l'urgence de la situation dans laquelle se trouverait placée l'intéressée suite à la décision de refus en procédure normale et ne justifie pas son défaut de présentation à l'embarquement ayant justifié la déclaration de fuite et le report du délai de transfert. Par ailleurs, aucun nouveau routing pour l'Espagne ne lui a été notifié à ce jour. Son transfert ne peut donc être considéré comme imminent. A noter que la requérante s'est par ailleurs abstenue de l'informer de son impossibilité de se présenter à l'embarquement et n'a pas repris contact avec ses services en vue de la mise en œuvre de ce transfert. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * son signataire bénéficiait d'une délégation en bonne et due forme ; * elle est suffisamment motivée ; * elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article 29 du règlement n°604/2013 ; le délai initial de 6 mois courrait jusqu'au 3 novembre 2022 inclus ; il pouvait mettre en œuvre son transfert vers l'Espagne par un vol prévu ce jour. La déclaration de fuite a eu pour conséquence de reporter son délai de transfert jusqu'au 03 novembre 2023. L'Espagne est donc aujourd'hui toujours responsable de la demande d'asile de l'intéressée ; * un transfert en Espagne ne signifie pas la fin d'une prise en charge médicale éventuelle. La requérante ne justifie pas que son état de santé ou celui de son fils serait incompatible avec un transfert vers l'Espagne ni que cet état de santé se serait aggravé. L'article 32 du règlement (UE) du 26/06/13 prévoit l'échange d'informations concernant la santé des personnes à transférer. L'examen de la demande d'asile de la requérante s'y fera donc dans des conditions conformes aux exigences découlant du droit de l'Union européenne. Mme D E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 novembre 2022 sous le numéro 2215207 par laquelle Mme D E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n°1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2022 à 14h00. - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Benveniste, substituant Me Guilbaud, avocate de Mme D E, en sa présence, qui insiste particulièrement sur le défaut de motivation de la décision en litige, notamment en droit, et sur le fait que la fuite de l'intéressée n'est en l'espèce aucunement caractérisée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissante ivoirienne née le 9 octobre 1989, a déposé le 18 janvier 2022 une demande d'asile, qui a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Le préfet a décidé de la remettre aux autorités espagnoles par un arrêté contre lequel elle a en vain formé un recours en annulation. Ayant été convoquée pour un " routing " fixé au 3 novembre 2022, elle ne s'est pas présentée à l'aéroport et a été déclarée " en fuite ", de sorte que le délai de transfert a été prolongé de 6 à 18 mois soit jusqu'au 3 novembre 2023. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Compte tenu des conséquences susceptibles d'entraîner un refus d'enregistrement d'une demande d'asile, notamment en cas d'exécution d'une décision de transfert vers un Etat qui ne serait plus responsable de l'examen de la demande d'asile, au regard du respect du droit constitutionnel d'asile, la décision contestée de refus d'enregistrement d'une demande d'asile est au nombre de celles qui peuvent être regardées comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation d'un demandeur d'asile, ce qui justifierait de la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il en est de même d'une décision de prolongation du délai de transfert à l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, en particulier lorsque celle-ci s'accompagne d'une décision de retrait des conditions matérielles d'accueil, si, notamment, cette dernière comporte des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 5. En l'espèce, si Mme D E met en avant des difficultés particulières d'ordre médical, qui auraient d'ailleurs justifié sa non-présentation à la convocation préfectorale en vue de son transfert vers l'Espagne, elle n'en justifie pas, ni en ce qui la concerne, ni davantage encore pour son fils, par la production des éléments médicaux versés au dossier. Par ailleurs, la requérante ne démontre nullement l'extrême précarité de la situation dont elle se prévaut, en l'absence notamment de précisions sur ses conditions de vie et d'hébergement. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est, en l'état de l'instruction, pas satisfaite. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D E en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 30 novembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M. BLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2215198_20221130
Données disponibles
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