TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215203_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A, représenté D Me Pierot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 27 octobre 2022, D lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 et R.776-20 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou à son profit dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée D une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en tant que fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle a été signée D une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en tant que fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. D un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part et conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision D laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 8 juillet 1997, est entré selon ses déclarations sur le territoire français le 12 septembre 2020 et y a sollicité, le 28 septembre 2020, la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 31 janvier 2022, décision confirmée D la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 août 2022. D un arrêté du 27 octobre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué concerne M. A C, né le 8 juillet 1997 à Logar, en Afghanistan, et de nationalité afghane. L'arrêté mentionne également que M. A serait entré en France le 12 septembre 2020, a sollicité une demande d'asile le 28 septembre 2020 et que, domicilié à Nanterre comme le révèle sa fiche Telemofpra, l'OFPRA et la CNDA ont refusé, respectivement, de lui reconnaitre la qualité de réfugié les 31 janvier 2022 et 19 août 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'attestation de demande d'asile en procédure Dublin produite D le requérant, que si son nom est bien A, il se prénomme C, qu'il est né le 1 janvier 1999, à Logar, en Afghanistan, et qu'il a sollicité le 7 mars 2022 l'obtention du statut de réfugié. Il démontre également avoir fait l'objet d'un arrêté de transfert D le préfet de police vers la Pologne, ainsi qu'atteste la convocation pour l'exécution de l'arrêté de transfert. Dans ces conditions, M. A C est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée est entachée d'un défaut d'examen complet et particulier de sa situation. Partant il est également fondé, D voie de conséquence, à demander l'annulation des autres décisions que comporte l'arrêté attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. En application de ces dispositions, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur frais liés au litige : 8. M. A a été admis au point 2 du présent jugement, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pierot, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pierot de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 octobre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pierot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Pierot, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public D mise à disposition du greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé T. B La greffière, signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215203
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Chronologie de l'affaire
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TA954 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215203_20230104
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2215203_20230104