TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2215205_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2022, 19 juillet 2022 et
le 13 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Paragyios, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a fixé la date de consolidation de ses blessures au 18 septembre 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de reconnaître imputable au service la rechute du 14 décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute du 14 décembre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de saisir la commission de réforme ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son accident de service n'est pas consolidé au 18 septembre 2018, dès lors qu'elle a été en arrêt de travail et a subi des opérations, examens et soins après cette date ;
- sa rechute du 14 décembre 2021 présente un lien direct et certain avec l'accident reconnu imputable au service dont elle a été victime le 7 février 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- et les observations de Me Vilao, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administratif affectée à l'Université Paris Diderot, a été victime, le 7 février 2018, d'un accident de trajet reconnu imputable au service par un arrêté du 6 juin 2018. Mme B a sollicité auprès des services du rectorat de l'académie de Paris l'imputabilité au service de la rechute qu'elle estime avoir subi le 14 décembre 2021, en lien avec l'accident survenu au mois de février 2018. Par une décision du 4 mai 2022, le recteur de l'académie de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité de cette rechute et a fixé la consolidation de l'accident de service au 18 septembre 2018. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Les effets d'un accident de service peuvent être aggravés par l'existence d'un état pathologique antérieur. En revanche, la rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure.
3. En premier lieu, il est constant que Mme B a glissé sur une plaque de verglas et a chuté sur les genoux, la main et le poignet droits le 7 février 2018, occasionnant une entorse du poignet droit et des contusions aux genoux. A la suite de cet accident, elle a été arrêtée une première fois jusqu'au 17 septembre 2018 inclus. Mme B soutient que la date de consolidation de son accident de service ne saurait être fixée au 18 septembre 2018, soit le jour de sa reprise du travail, dès lors qu'elle a subi une opération du canal carpien du poignet droit ainsi que plusieurs examens médicaux, dont des imageries par résonance magnétique (IRM), ainsi que des soins, tels que de la rééducation, postérieurement à la date de consolidation, afin de soulager les douleurs à son poignet droit et aux genoux dues à l'accident de service survenu au mois de février 2018. Toutefois, d'une part, les comptes rendus des examens médicaux réalisés par Mme B ne font qu'attester de la présence d'un syndrome du canal carpien à la main droite, sans établir de lien avec l'accident de service. D'autre part, la requérante a été convoquée à deux reprises, à la demande du rectorat de Paris, les 6 janvier 2021 et 19 avril 2022, pour réaliser des expertises médicales. Les docteurs Soussy, médecin généraliste, et Bertagna, rhumatologue, ont tous deux relevé dans leurs comptes rendus que les lésions observées sont de " nature purement dégénérative ", concluent à l'absence de lien direct et certain avec l'accident de service du mois de février 2018 et fixent une date de consolidation au 18 septembre 2018. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le recteur de l'académie de Paris a retenu la date du 18 septembre 2018 pour fixer la consolidation de l'accident de service dont a été victime Mme B le 7 février 2018. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, Mme B allègue avoir subi une rechute le 14 décembre 2021 en lien direct avec son accident de service, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'à la date d'introduction de sa requête. Elle produit notamment un certificat médical constatant des " suites opératoires poignet droit. Contusions du membre supérieur droit et des deux genoux ", ainsi que des courriers des docteurs Plante-Bordeneuve, Renvoise, Morais et Stevez, indiquant que la requérante continue d'être suivie et soignée pour les séquelles dues à l'accident de service survenu le 7 février 2018. Toutefois, ces courriers, très peu circonstanciés, n'établissent pas un lien direct et certain entre les douleurs ressenties par Mme B et l'accident de service dont elle a été victime, mais attestent des soins poursuivis par la requérante. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les deux médecins experts sollicités par le rectorat de l'académie de Paris n'ont pas relevé de lien entre ces douleurs et le fait traumatique. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à demander l'imputabilité au service de la rechute qu'elle allègue avoir subi le 14 décembre 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
La rapporteure,
C. A
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2215205_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel