TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2215209_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2022, 10 mai 2023 et 17 mars 2025, M. A B et Mme D C, représentés par Me Prelaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté leur demande d'admission au séjour de Mme C au titre du regroupement familial sur place ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme C un visa de long séjour valant titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de leur demande ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant à tort en situation de compétence liée ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme C s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour à compter du 20 février 2023 puis une carte de séjour temporaire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction à la délivrance d'un titre de séjour à Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barès, premier conseiller ; - et les observations de Me Renaud, représentant M. B et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 6 octobre 1991, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 19 juillet 2025, a sollicité l'admission au séjour de son épouse, Mme C, ressortissante russe née le 3 octobre 1994, au titre du regroupement familial sur place. Ils demandent au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Loire-Atlantique : 2. S'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 février 2023, postérieure à la date d'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Mme C une autorisation provisoire de séjour de six mois, régulièrement renouvelée, en dernier lieu le 15 février 2025, cette circonstance n'est pas de nature à priver la requête de son objet, dès lors que ces autorisations provisoires de séjour de six mois n'emportent pas les mêmes effets, pour leur bénéficiaire, qu'un visa de long séjour valant titre de séjour au titre du regroupement familial. Par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. B et Mme C est devenue sans objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Loire-Atlantique doit être écartée. Sur la légalité de la décision attaquée : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Pour rejeter la demande d'admission au séjour de Mme C au titre du regroupement familial sur place, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée est entrée en France munie d'un visa de d'entrée et de court séjour délivré par les autorités espagnoles et non d'une carte de séjour temporaire d'un an. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C réside en France avec son époux, ressortissant russe titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 19 juillet 2025, depuis le 9 juin 2022 et que le préfet, qui ne conteste nullement la réalité de la communauté de vie du couple depuis 2019 ni ne remet en cause le caractère suffisant de ses revenus et de son logement, a délivré à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour de six mois régulièrement renouvelée depuis le 20 février 2023. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'un retour de Mme C en Russie entraînerait une séparation de longue durée des requérants eu égard, d'une part, aux délais d'instruction des demandes de regroupement familial et, d'autre part, au risque d'enrôlement de force dans l'armée russe auquel s'exposerait M. B en cas visite de son épouse dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu'en refusant d'admettre au séjour Mme C au titre du regroupement familial sur place, le préfet a porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 28 octobre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre d'office au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme globale de 1 200 euros à M. B et Mme C. D É C I D E : Article 1er : La décision du 28 octobre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B et Mme C la somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D C et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025. Le rapporteur, M. BARÈSLe président, P. BESSE La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL No 2215209
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2215209_20250415
Données disponibles
- Texte intégral