TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215211_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A, représenté par Me Lydia Pacheco, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a refusé de lui accorder le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros , à verser à son conseil, Me Pacheco, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son profit, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition de l'urgence à suspendre est caractérisée, la décision contestée le plaçant dans une situation de grande précarité, sans qu'aucun intérêt public ne s'attache à la poursuite de l'exécution de cette décision ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui : o est insuffisamment motivée ; o a été prise en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20.1 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 en ce que l'OFII n'établit pas qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ; il ne peut être considéré comme étant en fuite ; o a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation n'ayant fait l'objet d'aucune examen personnalisé ; l'OFII a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en ne reconnaissant pas sa vulnérabilité physique et psychique. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022 l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la . Il fait valoir que ni la condition d'urgence et ni celle d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont remplies. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête n°2215197, enregistrée le 10 novembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 23 novembre 2022 à 9 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Thierry, juge des référés. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 30 janvier 1992, a sollicité, le 12 novembre 2020, le bénéfice d'une protection internationale. Sa demande d'asile ayant été enregistrée le 12 novembre 2020 selon la procédure dite " Dublin ", consécutivement, le 28 décembre 2020, le préfet de police de Paris lui a notifié un arrêté de transfert à destination des autorités belges, désignées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. La demande de M. A n'ayant pas pu être traitée par les autorités belges en raison de son maintien en France, l'Etat français et redevenu responsable du traitement de la demande d'asile et M. A a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " valable jusqu'au 18 juin 2023. Suite au dépôt de sa demande et de son audition, dans ce cadre, par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 octobre, il a sollicité, en dernier lieu le 25 octobre 2022, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 9 novembre 2022, dont M. A demande la suspension l'office a rejeté cette demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A a été reçu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour un entretien le 7 novembre 2022, dont il n'est pas ressorti qu'il présentait une vulnérabilité particulière, laquelle, bien qu'invoquée par le requérant, n'est pas autrement précisée ni établie, et alors, en outre qu'il ne conteste pas qu'il est hébergé dans un établissement d'hébergement. Il ressort par ailleurs des indications non sérieusement contestées de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que M. A ne s'est pas présenté aux autorités les 11 et 12 mai 2021 aux services de la préfecture. Il s'est par ailleurs maintenu sur le territoire français de fin mai 2021 jusqu'au mois d'août 2022 sans renouveler son attestation de demande d'asile. Enfin, la décision attaquée comporte la mention des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. 5. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 les conclusions à fin de suspension de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse de M. A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. A est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 28 novembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22152112
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2215211_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel