TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215212_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022 Mme B, représentée par Me Me Morin, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la recevoir sans délai pour lui délivrer sa carte de séjour prête à être retirée ; subsidiairement pour lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jours de retard. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne dispose pas d'une autorisation de séjour valide, rencontre des difficultés pour percevoir une pension de retraite et ne peut voyer, ainsi, elle justifie d'une situation d'urgence ; - la mesure sollicité est utile. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, expose qu'elle réside en France depuis 1983 et qu'elle a bénéficié de plusieurs certificats de résidence valables dix ans dont le dernier expirait le 26 novembre 2019. Par un message du 18 août 2022, elle a été informée que son nouveau titre de séjour était disponible et prêt à être retiré à l'occasion d'un rendez-vous. N'ayant pu obtenir aucun rendez-vous en ce sens, elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de lui en délivrer un sans délai. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que Mme B ne dispose d'aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Au regard de l'importance de disposer d'un tel document, alors, en outre, que Mme B a accompli diligemment, et dans les délais requis, les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour, elle justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Mme B expose par ailleurs sans être davantage contredite par le préfet qu'elle n'a pas pu obtenir de rendez-vous et qu'elle n'est pas en mesure d'en obtenir un sur le site de la préfecture. Par suite la mesure sollicitée présente une utilité. 6. Enfin, il ne ressort pas de l'instruction que la mesure sollicitée fera obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B dans un délai maximum de quinze jours pour un rendez-vous afin que lui soit remis son titre de séjour. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qu'il paiera à Mme B, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés ; O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B dans un délai maximum de quinze jours à compter de la notification de la présente décision afin de lui remettre son titre de séjour. Article 2 :L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 7 décembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22152122
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2215212_20221207
Données disponibles
- Texte intégral