TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2215213_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 novembre 2022 et le 25 juin 2023, M. B C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur A C, et M. D C, représentés par Me Levy demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions en date du 7 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant des visas d'entrée et de long séjour à M. D C et au jeune A C au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le lien familial est établi tant par la production d'actes d'état civil que par la possession d'état. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant malien, né le 12 novembre 1979, a obtenu une autorisation de regroupement familial du préfet de l'Essonne afin d'être rejoint en France par M. D C, né le 29 mai 2003, et le jeune A C, né le 29 juillet 2006, ses fils allégués. Par des décisions du 7 juillet 2022, l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de leur délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial. Par la présente procédure, M. B C et M. D C demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre ces décisions. 2. Les motifs de la décision attaquée sont tirés, d'une part, du fait que les actes de naissance des demandeurs de visas présentent des anomalies et discordances qui leur ôtent toute valeur probante et que, d'autre part, le regroupant n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il ait contribué ou contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants. 3. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". L'article L. 434-2 du même code précise : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Pour justifier du lien de filiation entre M. C et les demandeurs de visas, les requérants produisent les déclarations de revenus depuis 2006 mentionnant les deux demandeurs de visas en qualité " d'enfants ou autres personnes à charges ", les avis d'imposition et un contrat d'assurance à leur bénéfice établi le 1er mars 2010. Le ministre de l'intérieur, qui produit les actes de naissance litigieux, fait valoir que ces actes n° 742/RG15 de l'année 2003 et n° 1340/RG128 de l'année 2006 ne sont pas conformes à la réglementation malienne en matière d'état civil dès lors qu'ils n'indiquent pas de date de déclaration de la naissance ni la situation matrimoniale des parents et que l'acte de naissance de M. D C n'indique pas le nom du déclarant. Si les requérants allèguent que " les actes de naissance produits sont parfaitement conformes aux prescriptions de droit malien " et que " les actes produits figurent bien dans les registres de naissance des années 2003 et 2006 ", ils n'apportent aucune pièce à l'appui de ces allégations ni aucun élément de possession d'état ou d'explications à ces anomalies des différents documents produits. Par suite, le lien familial entre les demandeurs de visas et le regroupant ne peut être établi par la seule production des actes de naissance susmentionnés. Il s'ensuit qu'en se fondant sur l'absence de caractère probant des actes d'état civil la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de MM. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2215213_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel