TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2215215_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2208368 du 11 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 21 août 2022, présentée par M. B Par cette requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B représenté par Me Guinel-Johnson, demande au président du tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 19 août 2022 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Guinel-Johnson renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, méconnaît l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, méconnaît l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance des articles L. 612-12 et L. 712-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, est entachée d'une insuffisance de motivation, méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'une erreur d'appréciation à cet effet, et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en soutenant à titre principal l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - M. B n'était ni présent ni représenté ; - le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B, ressortissant de nationalité marocaine, né le 26 octobre 2001 à Oujda (Maroc), à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par cette requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet de Seine-et-Marne : 2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 3. Si le préfet de Seine-et-Marne soutient que la requête a été enregistrée le 11 octobre 2022 auprès du Tribunal administratif de Melun soit postérieurement au délai de 48 heures requis par les dispositions sus-citées, il ressort cependant des pièces du dossier que si l'arrêté attaqué a été notifié le 19 août 2022 à 15h55, la présente requête a été enregistrée le 21 août 2022 à 8 :57, la date du 11 octobre étant celle de l'ordonnance de transmission de la requête au Tribunal de céans. Ainsi, la fin-de non-recevoir soulevée en défense par le préfet de Seine-et-Marne doit être écartée comme n'étant pas fondée. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". L'article 80 dudit décret dispose que " () l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 6. En premier lieu, par un arrêté n° 22/BC/025 du 22 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, délégation, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen d'incompétence doit être écarté. 7. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il indique notamment que M. B se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 3 août 2020 réside en France depuis plus de trois mois et n'est pas en possession des documents et visas exigés par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a déjà fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français du 2 janvier 2021 du préfet de l'Indre auquel il s'est soustrait, qu'il a été interpellé le 19 août 2022 par les services de police pour l'infraction de violences volontaires avec usage d'une arme sans incapacité commise à Mitry-Mory le même jour, ce dernier fait étant constitutif d'un trouble pour l'ordre public. L'arrêté en litige indique en outre que M. B déclare être célibataire, sans domicile personnel certain et sans ressources, qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, notamment. Ainsi, cet arrêté satisfait aux exigences de motivation résultant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, le défaut d'examen sérieux de sa situation n'est pas établi à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de deux mesures d'éloignement du 29 décembre 2020 et du 2 janvier 2021 du préfet de l'Indre auxquelles il s'est soustrait, cette première mesure ayant notamment été confirmée par jugement du 29 avril 2021 du Tribunal administratif de Limoges et par ordonnance du 2 mai 2022 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. En outre, M. B a été interpellé le 19 août 2022 par les services de police pour l'infraction de violences volontaires avec usage d'une arme sans incapacité commise à Mitry-Mory, à savoir l'usage de gaz lacrymogène à l'occasion d'une rixe, qu'il ne conteste pas utilement. Nonobstant la circonstance qu'il ressort des pièces du dossier que M. B soit entré en France en février 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, qu'il a été placé à l'aide sociale à l'enfance (ASE) de l'Indre du 25 février 2019 jusqu'à sa majorité le 26 octobre 2019, et qu'il ait obtenu un titre de séjour en tant que " travailleur temporaire " du 30 décembre 2019 au 29 décembre 2020, eu égard à son comportement, à savoir la soustraction à deux mesures d'éloignement ainsi que son interpellation du 19 août 2022, en estimant que celui-ci constituait une menace à l'ordre public, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas entaché sa décision d'une méconnaissance du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 et des pièces du dossier que M. B a résidé dans son pays d'origine, le Maroc, jusqu'à l'âge de ses 17 ans, que sa résidence habituelle en France est en tout état de cause inférieure à 4 ans à la date de la décision attaquée, que s'il indique s'être éloigné de France dans le cadre de la situation sanitaire liée au Covid 19 pour prendre soin de sa mère il ne justifie ni de l'état de santé de sa mère ni son impossibilité de rentrer en France durant cette même période. En outre, s'il fait valoir la présence de son frère en France né en 2005, il n'établit pas que celui-ci y réside régulièrement pris en charge par l'ASE. Enfin, s'il soutient effectuer une activité professionnelle dans son procès-verbal d'audition du 19 août 2022, il n'en apporte aucune pièce justificative. Ainsi, eu égard notamment à sa faible durée de présence récente en France, ainsi qu'à son comportement sur le territoire français indiqué au point 9, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, M. B n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 et pour les mêmes motifs que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. En deuxième lieu, Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 14. Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () " 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 et il ressort des pièces du dossier que d'une part M. B, par son comportement constitue une menace à l'ordre public à la date de l'arrêté attaqué, et d'autre part qu'il s'est d'ores et déjà soustrait à deux mesures d'éloignement. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 1°, ainsi que du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à une mesure d'éloignement est établi et le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ". 17. M. B soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de contacter une personne de ce choix. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a pu faire rapidement appel à un avocat et introduire son recours dans le délai contentieux de quarante-huit heures. Il ne fait état par ailleurs d'aucune information qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration. Par suite, le moyen doit être en tout état de cause écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 18. En premier lieu, M. B n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : "L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué, lequel précise que M. B est de nationalité marocaine, que ce dernier " pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout pays pour lequel il est légalement admissible ". Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les articles L. 612-12 et L. 721-4 précités doivent être écartés Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour 20. En premier lieu, M. B n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 et pour les mêmes motifs que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-7 de ce code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 22. Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 23. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de du requérant n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour. Eu égard à l'absence établie de toute vie privée et familiale en France, et eu égard à sa durée de résidence habituelle en France récente, ainsi qu'au comportement de M. B constituant une menace à l'ordre public, en fixant la durée de l'interdiction de retour à 36 mois, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de cette durée. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat sont rejetées par voie de conséquence. D E C I D E Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, Me Guinel-Johnson, et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, A. ALa greffière A. Diallo La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA933 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215215_20230403
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2215215_20230403
Données disponibles
- Texte intégral