TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215216_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 octobre 2022 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me de Seze, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et sollicite en outre qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En premier lieu, d'une part, il résulte du point 49 de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 octobre 2017 Majid Shiri C-201/16 qu'un demandeur d'asile doit pouvoir disposer d'une voie de recours effective et rapide pour se prévaloir de l'expiration du délai de six mois afin de procéder à son transfert vers l'Etat membre qui a accepté sa prise en charge. D'autre part, il n'est pas contesté, en l'absence de toute défense, que le requérant ne dispose d'aucune ressource. Ainsi, la décision contestée, qui prive l'intéressé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil auxquelles ont en principe droit les demandeurs d'asile, le place dans une situation de grave précarité de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 2. En second lieu, le moyen tiré de ce que le délai de son transfert n'a pu être prolongé, faute d'information de l'Etat requis dans le délai de six mois prévu à l'article 9 du règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003, et faute pour M. B d'avoir méconnu ses obligations de présentation auprès des autorités est propre à créer, en l'état de l'instruction et en l'absence d'observations en défense du préfet, un doute sérieux quant à sa légalité. 3. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, de procéder à l'enregistrement en procédure normale de la demande d'asile de M. B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. M. B ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me de Seze, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Seze de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, de procéder à l'enregistrement en procédure normale de la demande d'asile de M. B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir Article 3 : Sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me de Seze, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 24 octobre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2215216_20221024
Données disponibles
- Texte intégral