TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215218_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 15 novembre 2022, M. A B, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin que lui soit délivré un titre de séjour ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement de frais irrépétibles dont il appartient au tribunal de fixer le montant en équité sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de récépissé de renouvellement de titre de séjour l'expose au risque d'éloignement et compromet sa situation professionnelle ; son contrat de travail a en effet été suspendu à compter du 12 novembre 2022 ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions de l'urgence et de l'utilité de la mesure ne sont pas remplies dès lors que la demande de titre de séjour n'est pas recevable faute d'avoir été déposée dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bellity, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 18 juin 1989, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine le 10 octobre 2022, le renouvellement du titre de séjour mention " salarié " dont il était titulaire, valable jusqu'au 11 novembre 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous afin que lui soit délivré un titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En ce qui concerne les conclusions présentées à titre principal : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 5. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue de lui délivrer un titre de séjour présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée. En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire : 6. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". 7. En application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent, le requérant devait solliciter le renouvellement de son titre entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour, soit au plus tard le 11 septembre 2022, ce qu'il n'a pas fait puisque sa demande n'a été enregistrée que le 10 octobre 2022. Par suite, l'intéressé, qui n'avait ainsi pas présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai fixé au 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'établit pas, en tout état de cause, que son dossier est complet, préalable à toute délivrance de récépissé, ne justifie pas satisfaire la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-3 du code justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 décembre 2022. Le juge des référés, Signé C. Bellity La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2215218_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA