TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 10ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2215219_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2215218 rendue le 7 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal de céans ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mauritanienne, a présenté une demande d'asile en France, enregistrée le 15 novembre 2021. Elle a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII sur le fondement de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui a alors été proposé un hébergement à Beauvais le 11 juillet 2022, pour elle-même et son enfant, qu'elle a accepté. Par une décision du 30 septembre 2022, le directeur territorial de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en quittant son lieu d'hébergement sans justification valable. Mme B demande l'annulation de la décision implicite, révélée par la cessation de ses conditions matérielles d'accueil en juillet 2020 ainsi que l'annulation de la décision du 30 septembre 2022.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " ; aux termes de l'article L.551-21 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable. () ".
4. Si la décision attaquée a été prise au motif que Mme B aurait quitté l'hébergement proposé le 21 juillet 2022, il n'est pas contesté que l'intéressée s'est immédiatement rendue à l'OFII le même jour pour expliquer qu'elle ne pouvait rester dans cet hébergement dès lors que son époux n'était pas admis à y résider avec elle et qu'elle réitérait sa demande à ce que son conjoint soit pris en compte dans la famille. Mme B, mère d'un enfant né le 26 juin 2022 et sans aucune ressource, se trouve dans une situation de grande vulnérabilité et de précarité avérées. Par suite, en mettant totalement fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil par le motif considéré alors que la situation de la requérante relève d'une vulnérabilité certaine, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle l'OFII a suspendu à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu et à la circonstance qu'à la date du présent jugement, l'intéressée n'a pas fait connaître au Tribunal l'issue du recours qu'elle a introduit devant la Cour nationale du droit d'asile, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de réexaminer la situation de Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Sèze avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Sèze de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 30 septembre 2022 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me de Sèze une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me de Sèze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
A.-L. A Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9314 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2215219_20230314