TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215230_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 octobre 2022 et le 21 juin 2023, M. A, représenté par Me Bilici, doit être regardé comme demandant au président du tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 29 septembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au le préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 jours par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bilici renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'incompétence du signataire ; - est entaché d'une insuffisance de motivation ; - méconnaît son droit d'être entendu ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 8 de cette même convention. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Puechbroussou pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Puechbroussou, - et les observations de Me Bilici, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. E, ressortissant de nationalité bangladaise né le 10 août 1989, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. B D, attaché d'administration de l'Etat adjoint au chef du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les obligations de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, qui vise les textes dont il fait application et présente la situation personnelle et administrative de M. A, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté. 6. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui a pu formuler toutes observations utiles lors de sa demande d'asile, avant que ne soit prononcée une obligation de quitter le territoire français, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si le requérant se prévaut d'une présence en France depuis 2019 et de l'exercice d'une activité professionnelle du 6 décembre 2021 au 5 janvier 2022 puis de juillet à septembre 2022 en qualité d'employé polyvalent, il ne justifie ni d'une intégration particulière en France, ni de ses liens avec la France, alors que, célibataire, sans charge de famille et né en 1989, il a vécu dans son pays de nationalité jusqu'à, à tout le moins, l'âge de 30 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si M. A soutient qu'il serait exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant au Bangladesh, il ne produit aucune pièce venant au soutien de telles allégations. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mai 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et mal fondée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées du 29 septembre 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé à fin d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bilici et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, C. Puechbroussou La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2215230_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel