TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215231_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. D A, Mme C A et Mme B A, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité diplomatique française à Conakry refusant de délivrer à l'enfant E A et à Mme B A des visas de court séjour en qualité de membres de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'admettre M. D A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire puis de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à leur verser directement. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission s'est réunie dans une composition régulière ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les documents d'état civil produits sont authentiques et que le lien de filiation entre les demanderesses de visas et M. A est bien établi ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par décision du 23 mai 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Pronost, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. D A et Mme C A, ressortissants portugais nés en 1973 et 1984, soutiennent être les parents des enfants B A et E A, nées en 2004 et 2008. Par leur requête, les époux A et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les deux décisions de l'autorité diplomatique française en Guinée refusant de délivrer à Mme B A et à l'enfant E des visas de court séjour en qualité de membres de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de M. A aux motifs, d'une part que les documents d'état civil des demanderesses de visa présentent les caractéristiques de documents inauthentiques et ne constituent pas une preuve suffisante de l'existence du lien familial allégué, et d'autre part qu'un ou plusieurs éléments des dossiers " tendent à révéler une fraude ou un abus de droit à la seule fin d'obtenir le bénéfice de la libre circulation prévu par la directive ". 3. Aux termes de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; () ". Aux termes de l'article R. 221-2 du même code : " Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 200-4 d'être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s'ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial. / La possession du titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " en cours de validité dispense les membres de la famille concernés de l'obligation d'obtenir un visa. / L'autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien familial. Toutes facilités leur sont accordées pour obtenir ce visa. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, que les ressortissants d'un pays tiers membres de la famille d'un citoyen non français de l'Union européenne séjournant en France ont droit, lorsqu'ils ne disposent pas d'un titre de séjour délivré par un État membre de l'Union européenne portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ", et sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, à la délivrance d'un visa d'entrée en France, aux seules conditions de disposer d'un passeport et de justifier de leur lien familial avec le citoyen de l'Union européenne qu'ils entendent accompagner ou rejoindre en France. Figure au nombre des motifs tenant à l'existence d'une menace pour l'ordre public l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits. 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Afin de justifier de l'identité et de la filiation des demanderesses de visa les requérants versent au dossier leurs deux actes de naissance dressés respectivement le 10 décembre 2004 et le 2 décembre 2008 par l'officier d'état civil de la commune de Diountou en Guinée, sur déclaration de M. A, dont il ressort que Mme B A est née le 30 mai 2004 à Diountou de l'union de M. D A et Mme C F et que l'enfant E A est née le 1er septembre 2008 de la même union. Sont également produits les passeports des demanderesses de visas, délivrés au mois d'août 2017 par les autorités guinéennes. Les requérants soutiennent avoir présenté des documents authentiques et nient toute démarche frauduleuse. En l'absence de précision par la commission dans les motifs de sa décision, ou par le ministre, qui n'a pas présenté d'observations en défense avant la clôture de l'instruction, quant à la nature des éléments permettant de conclure à l'inauthenticité des documents d'état civil ou au caractère frauduleux des demandes de visas, les requérants sont bien fondés à soutenir que la décision de la commission est entachée d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les deux décisions de refus de visas opposées à Mme B A et à l'enfant E A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B A et à l'enfant E A les visas sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente affaire. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. L'Etat étant partie perdante à la présente instance, Me Pronost peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pronost de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 14 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B A et à l'enfant E A des visas de court séjour en qualité de membres de la famille d'un ressortissant non français de l'Union européenne. Article 4 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C A, à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2215231_20231027
Données disponibles
- Texte intégral