TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2215231_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 11 novembre 2022 et le 2 mai 2023, M. A B représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à son édiction ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que l'arrêté en litige a été abrogé par un arrêté en date du 4 avril 2023 et que la présente requête est par suite dépourvue d'objet. Par une ordonnance en date du 18 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant comorien né le 26 février 1995, est entré sur le territoire français le 1er décembre 2018, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Par une demande en date du 12 septembre 2022, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'exception de non-lieu : 2. Par un arrêté en date du 4 avril 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté attaqué en date du 12 octobre 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu de statuer. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondée, puisse contester la légalité du nouvel arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Goupillier, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215231
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7527 septembre 2023
ORCA_23PA02922_20230927TA958 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215231_20231108
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2215231_20231108