TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2215234_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Lubaki, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de son absence de relogement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de procéder à la désignation d'une association agréée, dans le cadre du dispositif d'accompagnement vers et dans le logement (AVDL), aux fins d'établir un diagnostic social et de mettre en œuvre un contrat d'accompagnement vers le logement. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 4 juin 2020 et une ordonnance du tribunal du 28 mai 2021 ; - aucun accompagnement dans le cadre du dispositif AVDL n'a été mis en œuvre en dépit de sa situation et de la circonstance que ce dispositif favorise le relogement des intéressés ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal qu'une proposition de relogement a été faite au requérant le 11 janvier 2023 par le bailleur Paris Habitat. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Lubaki, avocate de M. B, qui confirme les conditions d'hébergement précaires et précise, en outre, d'une part, que la proposition de relogement évoquée par le préfet n'a pas abouti, le logement ayant été attribué à la personne classée en rang 1, d'autre part, que les chances du requérant d'obtenir le logement auraient été accrues par la conclusions d'un contrat dans le cadre du dispositif AVDL. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité de l'Etat : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 juin 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est dépourvu de logement et hébergé chez des particuliers. Par ailleurs, par une ordonnance du 28 mai 2021, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. B, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2021. Il est cependant constant que le préfet n'a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de la décision de la commission de médiation ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance 28 mai 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 4 décembre 2020. 3. D'autre part, si le préfet fait valoir qu'une proposition de logement est en cours depuis le 11 janvier 2023, il résulte de l'instruction que le logement en cause n'a pas été attribué à M. B, dont la candidature a été classée en rang n° 2. Par suite, la responsabilité de l'Etat à son égard n'a pas pris fin du fait de cette proposition de logement dont l'issue favorable n'est pas établie à la date du présent jugement. Sur les préjudices : 4. Il résulte de l'instruction que la situation de priorité et d'urgence persiste dès lors que M. B est dépourvu de logement et hébergé de façon précaire chez différentes personnes. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 800 euros. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Il ne résulte pas de l'instruction que l'injonction demandée par le requérant, en vue de la mise en œuvre du dispositif d'accompagnement vers et dans le logement à son bénéfice, serait de nature, dans les circonstances de l'espèce, à mettre fin à la carence fautive de l'Etat à exécuter la décision de la commission de médiation dans le délai imparti ou à en pallier les effets. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 800 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Lubaki. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La magistrate désignée, E. A La greffière, C. Pavilla La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2215234_20230330