TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215234_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 4 avril 2023, Mme A, représentée par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 2 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la décision consulaire et la décision implicite de la commission de recours ne sont pas motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles ne se fondent pas sur les textes applicables en matière de réunification familiale ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation, en retenant les divergences de contenu entre les actes d'état civil établis par le directeur général de l'Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) dans lesquels figuraient des erreurs de transcription, et les autres pièces produites à l'appui de la demande de visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant afghan, s'est vu accorder le bénéficie de la protection subsidiaire et est titulaire à ce titre d'une carte de séjour pluriannuelle valable juqu'au 12 décembre 2025. Il a déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale pour son épouse, Mme C A, ressortissante afghane. Par une décision du 18 mai 2022, l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 2 octobre 2022, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 18 mai 2022 :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision du 18 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile () ". L'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".
4. Il résulte des dispositions précitées que les actes établis par le directeur général de l'OFPRA sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence d'acte d'état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l'appui d'une demande de visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, présentés pour les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d'une réunification familiale, ont, dans les conditions qu'elles prévoient, valeur d'actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l'autorité administrative de faire échec.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a produit à l'appui de sa demande de visa le certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état-civil établi par le directeur général de l'OFPRA, conformément aux dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et délivré à M. B le 31 mai 2021, attestant de son mariage en mars 2015 à Takhâr (Afghanistan) avec Mme C A, dont la date et le lieu de naissance mentionnés sont le 11 octobre 1996 à Dasht Qala (Afghanistan). Si le ministre fait valoir dans ses écritures que les autres pièces fournies par la requérante, à savoir la quittance de frais de dossier et le récépissé de demande de visa, la copie de son passeport ainsi qu'un certificat de mariage afghan, délivré le 19 juin 2021, font état d'une date de mariage ainsi que d'une date et d'un lieu de naissance de Mme A différents, à savoir respectivement le 22 mai 2015 et le 26 juillet 1996 à Takhâr (Afghanistan), la requérante fait valoir, sans être utilement contredite, que ces différences de dates et de lieux résultent d'erreurs de conversion entre les calendriers grégorien et persan, ainsi que de difficultés de transcription de l'écriture persane vers le français. Dans ces conditions, et eu égard à la nature non substantielle des différences constatées, la seule circonstance que M. B, réunifiant, n'ait pas saisi le directeur de l'OFPRA d'une demande de rectification des mentions du certificat de mariage précité n'est pas de nature à remettre en cause le caractère probant des documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visa. Dès lors, en refusant à Mme A la délivrance du visa sollicité au motif que ses déclarations permettraient de conclure à une tentative de fraude dans le but d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement que le visa sollicité par Mme A lui soit délivré. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Paëz, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 2 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Paëz la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Paëz et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2215234_20231003
Données disponibles
- Texte intégral