TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215236_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Galland, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en Thaïlande lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation, s'agissant d'une part des modalités du séjour envisagé, d'autre part de l'objet du visa sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2215200 du 23 novembre 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête de M. B.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant thaïlandais, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Bangkok (Thaïlande) la délivrance d'un visa de court séjour afin de passer les fêtes de fin d'année et célébrer son anniversaire auprès de son frère et sa belle-sœur installés en France, qui lui a été refusée par décision du 27 octobre 2022. La commission de recours contre le refus de visa d'entrée en France, saisie le 21 novembre 2022 d'un recours formé par M. B contre cette décision consulaire, a rejeté le recours par une décision du 26 janvier 2023. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours contre le refus de visa d'entrée en France qui s'est substituée à la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 octobre par laquelle l'autorité consulaire française en Thaïlande a refusé à M. B la délivrance d'un visa de court séjour comportait la mention des voies et délais de recours, informant l'intéressé notamment de la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de deux mois. Le recours exercé par le requérant devant la commission de recours a été présenté le 21 novembre 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, reçue au greffe du tribunal le 17 novembre 2022. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. B, la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2215236_20231003
Données disponibles
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