TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215237_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 août 2022 et le 8 novembre 2022 sous le numéro 2210608, Mme B, représentée par Me Papineau, demande au tribunal ; 1°) d'annuler les décisions du 27 avril 2022 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire : - a refusé de lui délivrer un titre de séjour, - a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, - a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, - lui a notifié une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 2°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : . En ce qui concerne le refus de séjour : - la compétence de la signataire de l'acte n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; le refus de séjour concernant la demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 423-23 n'est pas motivé puisqu'il n'en est pas fait état ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; il n'est pas fait mention de la demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; . En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de la signataire de l'acte n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; . En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - la compétence de la signataire de l'acte n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; . En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - la compétence de la signataire de l'acte n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée en droit comme en fait ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; . En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; . En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la compétence de la signataire de l'acte n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ; le préfet est informé de son lieu de résidence ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle présente des garanties de représentation et peut répondre aux convocations pour se conformer à ses obligations ; elle a démontré sa volonté de collaborer dans le cadre de la précédente mesure d'assignation à résidence. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022 sous le numéro 2215237, Mme A B, représentée par Me Papineau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'annuler, par voie d'exception d'illégalité, l'arrêté du 27 avril 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros à verser à son avocate, ou subsidiairement à son profit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'acte n'était pas compétent ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 27 avril 2022 : o l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas compétent ; o la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; o la décision est illégale en raison d'illégalité du refus de séjour, lequel est illégal en raison de : * l'incompétence de son auteur ; * son insuffisante motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * l'absence d'examen de sa situation personnelle ; il n'est pas fait mention de la demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * de l'erreur manifeste d'appréciation ; o le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; o la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; o la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o la décision méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle présente des garanties de représentation et peut répondre aux convocations pour se conformer à ses obligations ; elle a respecté les obligations découlant de la précédente assignation à résidence ; elle présente des problèmes de santé incompatibles avec le caractère anxiogène d'une telle mesure. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022 à 14h05. - le rapport de Mme C, - les observations de Me Papineau, représentant Mme B et celles de Mme B assistée de Mr Sinecan, interprète en azéri. Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante azerbaïdjanaise née en mars 1953, est entrée en France en février 2017 en compagnie de son époux, de son fils, de sa belle-fille et des enfants de son fils. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juillet 2017. Son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 février 2018. A la suite de cette décision, une mesure d'éloignement a été prononcée à son encontre le 14 juin 2018. Son recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 septembre 2018. Mme B a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2021. A la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, une nouvelle mesure d'éloignement a été prononcée à l'encontre de Mme B le 25 mai 2020. Le recours de l'intéressée contre cette mesure d'éloignement a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 février 2021. Mme B a déposé une deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile, laquelle demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2022. Entre-temps Mme B a demandé la délivrance d'un titre de séjour par un courrier parvenu le 3 novembre 2021 auprès des services de la préfecture. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de Maine-et-Loire du 27 avril 2022, portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays d'éloignement. Enfin, par une décision du 1er février 2022, le préfet de Maine-et-Loire a assigné Mme B à résidence pour une durée de six mois avec obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police d'Angers. Cette mesure a été renouvelée pour une durée de six mois par un arrêté du 22 juin 2022. Puis par une décision du 15 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a assigné Mme B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligée à se présenter trois fois par semaines auprès du commissariat de police d'Angers. Par les deux requêtes, Mme B demande l'annulation des décisions du 27 avril 2022 et de la décision du 15 novembre 2022. 2. Les requêtes n° 2210608 et 2215237 présentées pour Mme B concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un jugement unique. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. / Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ". 4. L'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme B est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l'accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et leurs conclusions accessoires présentées à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 6. Mme B invoque, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français du 27 avril 2022, un moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour du même jour contenu dans le même arrêté. 7. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B n'avait rempli qu'un formulaire relatif à une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle avait néanmoins, et alors que la famille justifie de nombreux éléments d'intégration dans la commune de Saint-Barthélémy-d'Anjou, présenté également une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " fondée explicitement sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce courrier, rédigé au nom de Mme B, de son époux, de son fils et de sa belle-fille, qui visait explicitement l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est parvenu auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 3 novembre 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture de l'arrêté du 27 avril 2022, que le préfet de Maine-et-Loire a uniquement examiné la demande de Mme B au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non au regard de celles, expressément invoquées, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à invoquer, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français du 27 avril 2022, l'illégalité du refus de séjour du même jour et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 27 avril 2022. 9. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 27 avril 2022 entraine, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour portant à l'encontre de Mme B refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, ainsi que de la décision du 15 novembre 2022 portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois de réexaminer la situation de Mme B. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros, au titre des deux instances, à Me Papineau dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé un titre de séjour à Mme B et leurs conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal statuant dans le délai et selon la procédure prévue à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Article 2 : Les décisions du 27 avril 2022 portant à l'encontre de Mme B obligation de quitter le territoire français sans délai, d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, ainsi que de la décision du 15 novembre 2022 portant assignation à résidence de Mme B sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : L'Etat versera, au titre des deux instances, à Me Papineau la somme de 1500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Papineau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022 La magistrate désignée, M. C La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2210608 - 2215237
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215237_20221206
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DTA_2210608_20251016Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2215237_20221206