TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215239_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 24 novembre 2022, Mme C E, représentée par Me Renard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de l'arrêté en date du 8 septembre 2022 prononçant sa réadmission à destination de la Pologne en ce qu'il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle compte tenu de la scolarisation continue de ses trois filles et des troubles psychiques dont l'aînée est affectée qui font l'objet d'un suivi médical ancien France ; en ce que cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et France et du droit d'asile eu égard aux troubles précités dont souffre sa fille, qui nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors que le système de santé polonais sur le plan pédopsychiatrique connaît une grave crise en raison d'un manque de personnel qualifié et de structures adaptées et qu'elle n'aura pas plus accès en Tchétchénie aux soins que son état nécessite tant en terme de suivi par un spécialiste que d'accès à un traitement adapté à son stress post-traumatique ; elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle ne bénéficie pas d'une protection internationale en Pologne mais seulement d'un titre de séjour à caractère humanitaire, lequel a pris fin et dont elle ne pourra pas solliciter le renouvellement alors que sa demande de protection a été rejetée par une décision juridictionnelle polonaise du 20 juillet 2017 ; son éloignement du territoire français méconnaît les stipulations de l'accord de réadmission du 29 mars 1981, notamment l'article 2.4° dès lors que ni elle ni sa famille ne dispose d'un titre de séjour en cours de validité en Pologne, la décision d'éloignement a été prononcée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit à mener une vie privée et familiale normale, comme de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant notamment en ce que la famille sera placée en rétention administrative en Pologne sans environnement stable et sécurisant pour sa fille aînée, le temps d'organiser son retour en Tchétchénie ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la famille risque de subir des traitements inhumains et dégradants en Pologne en raison de l'expiration de leur droit au séjour et du risque de renvoi en Tchétchénie qui conduira la famille à un placement en centre de rétention ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à mener une vie familiale normale, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et entraîne des conséquences disproportionnées sur sa situation en ce qu'elle compromet son accompagnement quotidien de ses enfants à l'école et des nombreux rendez-vous médicaux qu'elle doit honorer et de tous les éléments qui ont été rappelés ci-dessus alors qu'elle témoigne d'un forte volonté d'intégration sociale et professionnelle en France. Le préfet de la Vendée a communiqué des pièces en défense, enregistrées le 23 novembre 2022. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022 à 14 heures 05 : - le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné ; - et les observations de Me Peiti substituant Me Renard, représentant Mme E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Mme E a produit une note en délibérée, enregistrée le 25 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante russe née le 23 juillet 1978, déclare être entrée sur le territoire français le 5 février 2021, accompagnée de ses trois enfants mineurs. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 19 avril 2022. Le préfet de la Vendée a pris à son encontre un arrêté de réadmission en Pologne daté du 7 septembre 2022 qui lui a été notifié le 23 septembre 2022. Le préfet a édicté un arrêté le 15 novembre 2022 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 722-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle comporte des éléments de la biographie de Mme E relatifs notamment à l'ancienneté de sa présence en France, aux démarches qu'elle a accomplies afin d'obtenir l'asile et à sa situation personnelle et familiale. Dès lors, ladite décision portant assignation à résidence, qui n'est pas stéréotypée, doit être regardée comme suffisamment motivée quant bien même ne serait pas évoquées les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme ni celles de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 3. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen préalable suffisamment précis et approfondi de la situation de la requérante avant de décider de l'assigner à résidence. 4. En troisième lieu, Mme E excipe, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de l'illégalité de l'arrêté du 7 septembre 2022 prononçant son éloignement du territoire français. 5. Premièrement, la décision du 7 septembre 2022 prononçant la réadmission de la requérante en Pologne vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les articles L.621-1 et II et L.722-4 à L.722-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle comporte des éléments de la biographie de Mme E relatifs notamment à l'ancienneté de sa présence en France, aux démarches qu'elle a accomplies afin d'obtenir l'asile et à sa situation personnelle et familiale. Elle précise ainsi que Mme E est divorcée et accompagnée de trois enfants mineurs, qu'elle n'établit pas détenir d'attaches personnelles anciennes, intenses et stables en France ni être dépourvue d'attaches familiales dans le pays ayant accepté sa réadmssion. Dès lors, ladite décision, qui n'est pas stéréotypée, doit être regardée comme suffisamment motivée. Il ressort de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen préalable suffisamment précis et approfondi de la situation de la requérante. 6. Deuxièmement, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé./ Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". L'article L. 425-10 du même code dispose : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9.". En vertu de l'article L. 611-3 de ce même code : "Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : ( ) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 7. Mme E soutient que l'état de santé de l'aînée de ses enfants nécessite un traitement médicamenteux quotidien, une prise en charge pluridisciplinaire et une surveillance de son évolution psychique et physique en raison d'un stress post-traumatique subi au cours de la période où elle résidait en Tchétchénie avec ses deux parents. Il ressort des pièces du dossier que les éléments qu'elle verse au dossier, constitués notamment d'un certificat médical établi le 11 octobre 2022 par un médecin exerçant au pôle de psychiatrie de l'adolescent à l'établissement public de santé mentale de Vendée, précisant que la jeune fille est atteinte d'un stress post traumatique majeur associé à un état anxio-dépressif qui serait majoré par la perspective d'être renvoyée en Pologne et nourrirait des idées suicidaires, ne permettent pas d'établir que cet enfant ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement et d'un suivi appropriés à son état de santé en Pologne, pays dans lequel la requérante, qui bénéficiait de la protection subsidiaire jusqu'à ce que son titre de séjour arrive à péremption le 17 septembre 2022, postérieurement à la décision attaquée, n'établit pas qu'il lui serait désormais impossible soit d'en obtenir le renouvellement soit d'en solliciter un nouveau sur le fondement des éléments qui lui ont valu de l'obtenir initialement. A cet égard, les seules allégations de la requérante ne suffisent pas à établir les carences des prises en charge pédopsychiatriques en Pologne. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait formé une demande de titre de séjour en se prévalant de l'état de santé de D sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, à supposer que la famille soit éloignée par ricochet à destination de la Russie, Mme E ne démontre pas que sa fille serait privée de prise en charge médicale adaptée à sa situation en cas de retour dans leur pays d'origine, la Tchétchénie ne constituant qu'une des républiques de la fédération de Russie. Dès lors, en décidant de renvoyer Mme E en Pologne le préfet de la Vendée n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces mêmes dispositions au regard de l'état de santé de la jeune D E. 8. Troisièmement, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. La requérante ne fait état d'aucune expérience professionnelle, en dehors de travaux de mise sous pli pendant deux jours en juin 2022, et ne justifie pas d'une insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, les éléments qu'elle invoque, notamment le suivi médical de sa fille aînée et la scolarisation de ses trois enfants depuis la rentrée scolaire de 2022, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, dans le seul but de solliciter l'asile en France, qui lui a été refusé, et de la circonstance que sa réadmission en Pologne n'aura pas de conséquence sur l'unité familiale, le préfet de la Vendée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée la mesure d'obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés précédemment et tirés de ce que la cellule familiale peut se reconstituer en Pologne, qu'il n'est pas établi que la jeune D E ne pourrait pas y bénéficier des soins appropriés à son état et que la scolarité des enfants de la requérante ne pourrait pas être poursuivie en Pologne, pays dans lequel il n'est pas établi qu'elle ne pourra pas solliciter à nouveau le bénéfice de la protection subsidiaire, la décision attaquée ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants de A E, au sens des stipulations précitée de la convention internationale des droits de l'enfant. 11. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la réadmission de la famille en Pologne sur la situation personnelle de Mme E. 12. Quatrièmement, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. Si Mme E indique qu'il existe un risque pour sa sécurité et celle de ses enfants en cas de retour en Pologne au motif qu'elle pourrait faire l'objet d'une mise en rétention avant son expulsion vers la Tchétchénie, pays dans lequel elle a fui son mari violent et dans lequel ont eu lieu les traumatismes affectant sa fille aînée, elle n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de ses déclarations alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 août 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 18 avril 2022. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'intéressée ne bénéficie plus de la protection subsidiaire accordée par les autorités polonaises au motif que le titre de séjour, qui matérialise ladite protection, est arrivé à expiration le 17 septembre 2022 ni qu'elle ne pourra pas, à tout le moins, à nouveau solliciter cette protection et qu'en conséquence elle serait, dès son arrivée sur le sol de ce pays, placé en rétention administrative dans le but d'être éloignée à destination de la Russie. Elle n'établit pas davantage qu'il existerait un risque qu'elle ne bénéficierait pas des voies de recours existant contre une décision d'éloignement, au niveau national ou européen, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève sur le statut des réfugiés, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Vendée, dont il ne ressort pas des termes de l'arrêté en cause qu'il se serait cru lié par la décision intervenue sur la demande d'asile présentée par la requérante, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 731-1 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 15. L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis. 16. Mme E soutient que les modalités de présentation au commissariat de la Roche sur Yon, définies par l'arrêté litigieux, qui l'obligent à s'y présenter tous les mardis et jeudi, portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir et ne sont ni adaptées, ni nécessaires, eu égard notamment à la nécessité pour elle d'accompagner ses enfants jusqu'à leurs établissements scolaires respectifs et de se rendre aux rendez-vous médicaux fixés pour le suivi et le traitement de la jeune D. Toutefois, si une mesure d'assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l'égard de la requérante apporte des restrictions à l'exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d'aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d'exécution, le caractère d'une mesure privative de liberté. En outre, il ressort de la décision attaquée qu'elle mentionne que Mme E justifie d'une adresse et que le préfet de la Vendée a considéré qu'elle présentait des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Enfin, dans la mesure où rien ne s'oppose à ce que Mme E accompagne ses enfants à l'école ou la jeune D à ses rendez-vous médicaux dans le cas où ceux-ci seraient fixés pendant les heures de présentation de la requérante au commissariat de police de la Roche sur Yon ou, le cas échéant, hors du département, Mme E ne peut être regardée comme justifiant d'une contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation d'assignation à résidence le temps nécessaire à la mise à exécution de son éloignement. Par suite, elle n'est entachée, ni d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, d'erreur d'appréciation. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E contre la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C E, au préfet de la Vendée et à Me Renard. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. BLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2215239
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 novembre 2022
DTA_2215239_20221123TA4429 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215239_20221129
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2215239_20221129
Données disponibles
- Texte intégral