TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementCitée 1×
TA44 · - 96h - Eloignement — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215240_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires respectivement enregistrés les 19, 24 et 25 novembre 2022, M. E C F, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ; - il sera annulé par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion du 16 novembre 2022 pris par le préfet de Maine et Loire et qui est entaché de l'incompétence de son signataire et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, l'obligation qui lui est faite de se présenter tous les jours au commissariat de police et l'interdiction qui lui est imposée de sortir de la ville d'Angers sans autorisation caractérisant une mesure non nécessaire et disproportionnée ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le ministre ne justifie pas d'une perspective raisonnable d'éloignement dans un délai de 45 jours ; s'il a fait l'objet d'une décision d'expulsion, le laissez-passer émis par les autorités soudanaises n'était valable que jusqu'au 13 octobre 2022. Par deux mémoires respectivement enregistrés les 24 et 25 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions la demande du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 25 novembre 2022 à 14h05, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E C F, ressortissant soudanais né le 23 mars 1995, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion émis par le préfet de Maine-et-Loire le 16 novembre 2022. Par arrêté du 17 novembre 2022, notifié le 18 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence sur la commune d'Angers pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. C F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 28 novembre 2022, M. C F a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 732-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence () ". 4. L'arrêté attaqué a été signé par M. A B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à effet notamment de signer les arrêtés formalisant les mesures d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué indique que le requérant a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 16 novembre 2022, qu'il a été reconnu par les autorités consulaires soudanaises mais qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ et que, s'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il indique également que M. C F a commis, entre 2015 et 2019, une dizaine de faits délictueux ayant notamment entrainé sa condamnation à quatre peines de prison, dont une de 24 mois, et que les condamnations dont il a fait l'objet sont de plus en plus lourdes démontrant qu'il s'inscrit dans une spirale de délinquance. Il souligne, enfin, qu'eu égard à ces condamnations, ainsi qu'à des faits délictueux constatés en octobre 2021, soit postérieurement à l'édiction d'une première mesure d'expulsion, des considérations liées à la préservation de l'ordre public rendent nécessaires les obligations de pointage imposées au requérant. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Il s'en suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de cet arrêté doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. C F soutient que l'illégalité de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a expulsé du territoire français entache d'illégalité l'arrêté attaqué. 7. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () ". Aux termes de l'article R. 632-1 dudit code : " Sauf en cas d'urgence absolue, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". Enfin, aux termes de l'article R. 632-2 dudit code : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur. ". 8. M. C F soutient que, résidant en France depuis plus de dix ans, seul le ministre de l'intérieur était compétent pour décider de son expulsion en application des dispositions précitées des articles L. 631-2 et R. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant déclare être entré en France le 5 mai 2010, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du certificat administratif émis par le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et il est allégué par M. C F, qu'il a obtenu le statut de réfugié à compter du 9 janvier 2012. Il en ressort par ailleurs, et notamment de la décision de l'avis de la commission d'expulsion du 11 décembre 2020 ainsi que de la décision de fin de protection émise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, que M. C F est en situation régulière depuis le mois de juillet 2011. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale actualisée produite par le préfet de Maine-et-Loire, et il n'est pas contesté par le requérant, que ce dernier a été condamné, le 16 décembre 2015, à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité supérieure à huit jours et de violences commises puis à trois reprises, les 30 novembre 2018, 23 août 2019 et 29 novembre 2019, à des peines d'emprisonnement d'une durée respective de 3 mois, 4 mois et 24 mois à raison d'infractions à la législation relative aux stupéfiants et, enfin, le 14 octobre 2021 à 9 mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de détention de stupéfiants. Par suite, en prenant en considération les réductions de peine dont il a bénéficié, M. C F a été incarcéré entre le 23 août 2019 et la date de la décision attaquée pour une durée totale de plus de deux ans. Or, les années passées en détention en exécution d'une peine privative de liberté ne peuvent être prises en compte au titre des dix ans de résidence régulière en France mentionnés par les dispositions législatives précitées. Le préfet de département, autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 et à, ce titre, à même de retenir la durée d'incarcération de l'intéressé, était dès lors compétent pour prendre l'arrêté d'expulsion contesté. 9. D'autre part, si M. C F soutient qu'en adoptant l'arrêté du 16 novembre 2022 le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne démontre pas que son éloignement constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, il ressort de ce qui a été dit au point précédent qu'il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 10. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, () à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Si M. C F, âgé de 27 ans à la date de l'arrêté d'expulsion, soutient qu'il vit en France depuis l'âge de 15 ans et qu'y réside également l'ensemble des membres de sa famille, il n'apporte aucun élément concernant l'effectivité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ces derniers. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment de la décision du 10 juillet 2018 par laquelle le directeur général de l'Ofpra a mis fin au statut de réfugié du requérant que ce dernier est retourné dans son pays d'origine en 2017. Au regard de l'ensemble de ces éléments, ainsi que de ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, la mesure d'expulsion prononcée à son encontre ne peut être regardée comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure et comme méconnaissant ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points n° 6 à 11 ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 16 novembre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a expulsé M. C F, doit être écarté. 12. En quatrième lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que M. C F est assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans la ville d'Angers, qu'il ne peut quitter sans autorisation, et qu'il doit se présenter tous les jours, hormis les samedis, les dimanches et les jours fériés, au commissariat de police situé 15 bis rue Dupetit Thouars à Angers. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. C F. Par ailleurs, et ainsi que le fait valoir le préfet, le requérant a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales entre 2015 et 2021 et a été incarcéré à plusieurs reprises. Enfin, le requérant, qui n'invoque aucune circonstance particulière, n'établit pas que cette obligation serait non adaptée ou non nécessaire ou porterait à sa liberté d'aller et venir une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère répété et de la gravité des infractions commises par le requérant et eu égard aux effets d'une mesure d'assignation à résidence, les moyens tirés de ce que l'arrêté assignant à résidence C F est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation doivent être écartés. 13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités soudanaises ont délivré un laissez-passer consulaire concernant M. C F et valable jusqu'au 23 novembre 2022 et que le préfet de Maine-et-Loire a formulé une " demande de routing " à compter du 14 novembre 2022 pour un retour du requérant au Soudan prévu à compter du 22 novembre 2022. Il s'en suit que M. C F n'est pas fondé à soutenir que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C F à fin d'annulation, ainsi que la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C F tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La magistrate désignée, A. DLe greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 septembre 2022
DTA_2219071_20220915TA442 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215240_20221202
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 2 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215240_20221202
Données disponibles
- Texte intégral