TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215243_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 novembre, le 8 décembre, le 12 décembre et le 14 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai en lui délivrant, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hagege sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et présente un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, - les observations de Me. Hagege, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute qu'il retire les moyens de la requête dirigés contre une décision de refus de séjour inexistante et que l'entrée de M. D en 2017 était couverte par un visa ; - les observations de M. D. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2022, a été produite par Me Hagege dans l'intérêt de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 30 janvier 1980 est entré sur le territoire français le 29 juin 2017 selon ses déclarations. Le 9 novembre 2022, lors d'un contrôle d'identité, il a été interpellé par les services de police. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé édicter la mesure de transfert contestée. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, il ne ressort nullement des pièces du dossier que la situation personnelle de M. D n'aurait pas été examinée de manière approfondie. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, M. D soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors que, contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, il était bien en possession d'un visa et d'un passeport en cours de validité lors de son entrée sur le territoire. M. D verse au dossier la copie de ces pièces. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa totalité, mentionne également, a l'appui de sa décision, les circonstances selon lesquelles M. D s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire, édictée le 3 mai 2019 et dont la légalité a été confirmée par une décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 octobre 2020, et celles selon lesquelles il aurait contrefait et fait usage d'un faux document. En vertu des dispositions de l'article L. 611-1 du code précité, ces circonstances, qui ne sont pas contestées par M. D, étaient de nature à justifier l'édiction par le préfet du Val-d'Oise de la décision attaquée. Ainsi, s'il est exact que le préfet a commis une erreur en affirmant que M. D était rentré sur le territoire démuni des documents suscités, cette erreur est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le préfet pouvait, pour prendre la décision attaquée, se fonder sur d'autres motifs. Le moyen doit donc être rejeté. 5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. M. D soutient être parfaitement intégré sur le territoire français, où il aurait tissé des liens anciens et stables, depuis son arrivée en 2017. A ce titre, M. D précise qu'il entretient une relation stable avec Mme E D, compatriote en possession d'une carte de résidence valable jusqu'en 2027, qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de la jeune F B, fille biologique de sa conjointe née d'un autre père en 2009 et de la petite Dania Anfel D, née en 2019 de son union avec Mme E D, laquelle serait à nouveau enceinte à la date de la décision attaquée. M. D verse à l'appui de ce moyen de nombreuses pièces, notamment des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, un certificat de mariage, les documents d'identité et de scolarité de sa femme et de ses enfants, les bulletins de salaire de sa femme, des avis d'imposition ainsi que diverses factures et relevés bancaires, certains établis de manière conjointe a son nom et à celui de son épouse. Toutefois, si ces documents permettent d'établir la réalité de certains éléments avancés par M. D, ils ne sont en revanche pas de nature à démontrer la réalité de la durée de séjour avancée par M. D, ni la réalité et la stabilité de sa relation avec Mme D, ni qu'il participerait à l'entretien et l'éducation des deux enfants qu'il présente comme étant à sa charge, ni encore que la cellule familiale alléguée serait dans l'impossibilité de se reconstituer dans son pays d'origine, dont tous les membres possèdent la nationalité. Par ailleurs M. D, qui ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire français, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de 37 ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise ne saurait être regardé comme ayant porté, par la décision contestée, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, ou méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, que le préfet du Val-d'Oise n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en prenant à l'encontre de M. D la décision en litige. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1 :La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Hagege et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. C La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22152432
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2215243_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel