TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2215246_20230831
- Date
- 31 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022 Mme C B, représentée par Me Zind, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en Inde refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des frais du litige. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - le motif de la décision tiré de l'absence d'hébergement en France est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 312-1, L. 313-1 et L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions du règlement européen n° 2016/399 et du règlement européen n° 810/2009 ; - le motif de la décision tiré de l'existence d'un risque d'immigration illégale est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du règlement européen n° 810/2009. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demanderesse ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement européen n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Zind, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante népalaise née en 1990, soutient vouloir rendre visite à Mme A, ressortissante française dont elle soutient qu'elle est devenue la filleule pendant son enfance grâce à une association d'aide au Tibet et aux peuples de l'Himalaya. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en Inde refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours aux motifs, d'une part, que Mme B ne justifiait pas de son hébergement pendant toute la durée du séjour envisagé, et d'autre part que la situation personnelle de la demanderesse révélait l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. " Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens, () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa d'entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie du formulaire CERFA " attestation d'accueil " complété par Mme A et validé par le maire de sa commune de résidence le 3 mars 2022, dont il ressort que Mme A s'est engagée à héberger Mme B pendant toute la durée de validité de son visa et à prendre en charge ses frais de séjour pour le cas où elle n'y pourvoirait pas. La requérante est, dès lors, bien fondée à soutenir qu'en rejetant son recours au motif qu'elle ne justifiait pas d'un hébergement en France pendant la durée du séjour envisagé, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 6. Le ministre expose dans son mémoire en défense un nouveau motif au soutien de la décision de la commission, tiré de l'absence de ressources personnelles de la demanderesse de visa, et doit être regardé, ce faisant, comme sollicitant une substitution de motifs. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la requérante produit une attestation d'accueil validée par l'autorité administrative compétente. Le ministre ne contestant pas les capacités financières et matérielles de Mme A à assumer l'engagement de prise en charge souscrit à travers cette attestation, il résulte des dispositions citées au point 3 et de l'interprétation qu'il convient d'en faire, énoncée au point 4, que la demanderesse de visa justifie de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour. La demande de substitution de motifs soulevée par le ministre ne peut dès lors qu'être écartée. 7. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est propriétaire d'un terrain d'une valeur équivalente à environ 60 000 euros situé à Godawari au Népal. La requérante soutient également exercer comme institutrice pour enfants dans un monastère tibétain au Népal et verse à l'appui de sa requête un certificat de travail établi en 2020 pour une précédente demande de visa d'objet identique, à laquelle l'autorité consulaire française avait fait droit avant que l'intéressée renonce au séjour envisagé, ainsi qu'elle l'indique dans ses écritures, en raison des restrictions de déplacements internationaux liés à la crise sanitaire. Le ministre ne conteste pas que Mme B occupe cet emploi et produit un nouvel exemplaire de cette attestation établi en 2022, dont il ressort que Mme B exerce ces fonctions depuis 2013 et perçoit une rémunération annuelle de 420 000 roupies népalaises, soit environ 3 000 euros, supérieur au revenu moyen dans ce pays. Dans ces conditions, eu égard aux attaches personnelles et matérielles dont elle justifie dans son pays d'origine, la requérante est bien fondée à soutenir qu'en rejetant son recours au motif de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de court séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 28 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de court séjour sollicité dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2215246_20230831
Données disponibles
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