TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215247_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Trorial, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte du même montant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Trorial en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'abstienne de percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est illégale dès lors qu'elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine née en 1956, entrée en France en 1996 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 avril 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Sur les conclusions en annulation : 2. Mme A, qui allègue résider en France de manière continue depuis 1996, produit à l'instance divers documents dont des ordonnances médicales tamponnées en pharmacie, des bulletins d'hospitalisation, et des attestations de prise en charge en foyer d'accueil, couvrant au moins les années 2012 à 2022, qui constituent un faisceau d'indices précis et concordants de nature à établir que l'intéressée résidait en France de manière habituelle et continue depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir qu'en ne saisissant pas pour avis la commission du titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel est de nature à la priver d'une garantie. Par suite, l'arrêté pris à l'encontre de Mme A est entaché d'illégalité et doit dès lors être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative réexamine la demande de titre de séjour de Mme A et prenne une nouvelle décision après avoir saisi la commission du titre du séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Trorial de la somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Trorial renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 avril 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au le Préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Trorial, avocat de Mme A, la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Trorial renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Trorial et au le Préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La rapporteure, M. C La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2215247_20221123
Données disponibles
- Texte intégral