TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215248_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Sarr Barry, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il n'est plus utile de se connecter sur la plateforme depuis le 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. 1. M. A, ressortissant malien, a souhaité solliciter une demande d'admission exceptionnelle au séjour. N'ayant pas réussi à obtenir sur le site internet de la préfecture de police un rendez-vous pour déposer sa demande, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une convocation pour déposer cette demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. ". En vertu de l'article R. 431-3 du même code, la demande de titre de séjour, lorsqu'elle ne relève pas de l'obligation de recourir au téléservice prévue à l'article R. 431-2, " est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Les dispositions de l'article R. 431-3 ne font pas obstacle à ce que le préfet permette aux étrangers concernés de demander un rendez-vous en préfecture par voie électronique. En revanche, pour les demandes qui ne relèvent pas du téléservice créé par l'article R. 431-2, il peut autoriser le dépôt de pièces par la voie électronique, mais sans déroger à l'obligation de présentation personnelle de l'étranger dans un des services mentionnés à l'article R. 431-3 pour effectuer sa demande. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. En l'espèce, M. A souhaite régulariser sa situation administrative, mais soutient qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous à la préfecture de police malgré de multiples tentatives de connexion sur la plateforme de services en ligne. Pour établir qu'il a vainement tenté d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture de police, il produit de multiples captures d'écran du 31 mai 2022 au 12 juillet 2022. Ces pièces mentionnent le message " 403 Forbidden : Request forbidden by administrative rules ". 8. En défense, le préfet de police indique que, depuis le 11 avril 2022, le service permettant aux étrangers, par la voie électronique, de solliciter un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, a été remplacé par un nouveau service leur permettant, par la voie électronique, d'adresser directement leur demande à la préfecture de police, en complétant et en renvoyant par courriel un formulaire disponible en ligne sur le nouveau site de la préfecture prévu à cet effet, accompagné des pièces justificatives mentionnées sur une liste en annexe. Il ajoute que les intéressés ont également la possibilité de renvoyer ces mêmes documents par courrier, conformément à l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en conclut que la présente requête en référé de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour est dépourvue d'objet. 9. Toutefois, dès lors que la demande de M. A ne relève pas du téléservice créé par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ouverture, le 11 avril 2022, du service précité ne permet pas de déroger, à Paris, à l'obligation de présentation personnelle de l'étranger dans un des services de la préfecture de police pour effectuer sa demande de régularisation. Par ailleurs, alors que le point 8 permet de considérer que le requérant s'est heurté à l'impossibilité de prendre un rendez-vous pour des raisons résultant de l'organisation du service des étrangers de la préfecture de police, il est constant que cette situation contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, D. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2215248_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel