TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215248_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. D E, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l'enfant C Kompolo Kiminu, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer à Elione Kompolo Kimino un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa demandé et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a des conséquences d'une particulière gravité sur la situation de la jeune C et de toute sa famille ; la jeune C demeurera isolée en République démocratique du Congo puisque les visas de sa mère, Mme B F, et de sa sœur, Glorieuse Kompolo Kiminu, sont valides jusqu'au 19 décembre 2022, date à laquelle ces dernières devront avoir quitté la République démocratique du Congo ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * en ce qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 561-2, L. 561-5 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ; les documents d'état civil produits à l'appui de sa demande de visa attestent de son lien de parenté avec sa fille mineure C, ayant produit un certificat de naissance établi à la maternité deux jours après sa naissance, une attestation de naissance établie en 2020, un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 29 décembre 2021 à la demande la mère, à la suite de demande de pièces complémentaires formulée par l'autorité consulaire française, ainsi que l'acte de naissance établi sur la base de ce jugement, rendu selon les formes usitées en République démocratique du Congo, et dont la validité n'a pas été contestée ; les documents produits à l'appui de sa demande de visa attestent également de sa possession d'état ; ses déclarations constantes quant à l'existence et aux informations relatives à C à l'occasion de sa demande d'asile, celles figurant dans sa fiche familiale de référence et celles dont disposent les services de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), permettent enfin d'établir que la procédure de réunification familiale n'est pas frauduleuse ; * en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est bénéficiaire du statut de réfugié en France ; le lien de filiation avec la jeune C est établi dans les conditions précitées ; ni lui ni la jeune C ne constituent de menace pour l'ordre public, la demande de réunification familiale n'est pas soumise à conditions de ressources ou de taille de logement ; en outre, les transferts de fonds dont les justificatifs sont produits démontrent qu'il est en mesure de subvenir aux besoins de sa famille ; * en ce qu'elle constitue une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie familiale normale et méconnaît l'intérêt supérieur de la jeune C ; le droit au respect de la vie privée et familiale procède de l'alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de la jurisprudence constitutionnelle, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le refus de délivrer un visa à la jeune C implique qu'elle demeure seule en République démocratique du Congo malgré le fait qu'elle ne soit âgée que de 7 ans ; elle ne peut pas être prise en charge par son grand-père, lequel est âgé de 74 ans et souffre des séquelles d'un accident vasculaire cérébral ; la jeune C souffre de problèmes de santé, nécessitant des examens médicaux réguliers, ce qui n'est pas envisageable sans la présence de ses parents. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, le 1er décembre 2022, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratie du Congo) de délivrer un visa de long séjour à la jeune C. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 novembre 2022 sous le numéro 2215286 par laquelle M. E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 5 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a donné instruction aux autorités consulaires à Kinshasa de délivrer un visa de long séjour à la jeune C. Par suite, les conclusions présentées par M. D E sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. D E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. D E aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'État versera à M. D E la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 décembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2215248_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA