TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215250_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 novembre, 2 et 5 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite : il se trouve dans l'impossibilité d'honorer ses obligations professionnelles, notamment ses fonctions de président directeur des opérations d'une société de transport de marchandises, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre ; cette situation entrave le développement de cette société alors qu'elle réalise un chiffre d'affaires en forte croissance, qu'elle dispose de sept agences et qu'il souhaite en ouvrir de nouvelles sur le territoire national ; il ne peut gérer les affaires courantes de la société telles que les relations avec les partenaires commerciaux, les organismes sociaux, la gestion du personnel, la relation avec la banque et l'expert-comptable ; il ne peut approuver ni signer depuis l'étranger les contrats d'embauche, depuis l'étranger ; il a été invité par la chambre de commerce et d'industrie de Paris et d'Île-de-France au salon de la transmission d'entreprise qui aura lieu le 1er décembre 2022 ; l'impossibilité de se rendre en France lui cause un préjudice financier important ; il n'a pu se rendre en France juste après sa nomination au poste de président Directeur des opérations de la société´ ASFAR MTV SAS car le secteur du transport et de la logistique a connu d'importantes difficultés en raison des mesures strictes mises en place par les pays pour enrayer la propagation de la pandémie du coronavirus. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article 32 du règlement CE n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; l'article L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne requiert pas l'obtention d'un contrat de travail pour que soit délivré un titre de séjour " passeport talent " en qualité de créateur d'entreprise ; il remplit toutes les conditions pour que soit délivré ce titre ce titre de séjour ; la motivation de la décision attaquée est stéréotypée et manque en fait ; * elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi ; les documents communiqués et les motifs avancés à l'appui de sa demandent permettent d'établir qu'il a initié une procédure en vue d'entrer sur le territoire français et de s'y établir en qualité de créateur et repreneur d'entreprise ; les documents communiqués et les motifs avancés à l'appui de sa demande permettent d'établir qu'il remplit effectivement les conditions requises pour que lui soit délivré le titre de séjour demandé ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; il remplit les conditions requises pour que lui soit délivré le titre de séjour demandé ; il dispose d'une expérience professionnelle de la durée et du niveau requis, ainsi qu'en témoigne son curriculum vitae ; son projet en France est réel, sérieux et économiquement viable, ainsi que le confirme l'avis de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du 16 août 2022 ; il réalise un investissement d'au moins 30 000 euros dans ce projet d'entreprise ; il dispose de moyens d'existence suffisants correspond au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ainsi qu'en témoigne son revenu net imposable de 40544 euros pour son activité professionnelle de l'année 2021 ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa demande de titre de séjour " passeport talent " a été faite en qualité de créateur et repreneur d'entreprise et ne nécessite donc pas de contrat de travail ; il remplit toutes les conditions requises pour que lui soit délivré ce titre de séjour, eu égard à son expérience professionnelle, du caractère réel, sérieux et économiquement viable de son projet, du montant de son investissement ; il a apporté la preuve qu'il disposait des ressources suffisantes en tant que président directeur des opérations d'une société dont le chiffre d'affaires est en forte croissance, qu'il dispose d'un revenu net imposable de 40544 euros au titre de son activité pour l'année 2021, qu'il s'est toujours acquitté de ses obligations déclaratives et du paiement des cotisations et contributions sociales et qu'il sera hébergé en France ; les informations qu'il a communiquées pour justifier des conditions du séjour sont complètes et fiables, ainsi que le révèle l'examen approfondi des pièces ; les motifs de son séjour sont établis par les documents produits et par la forte croissance de son activité professionnelle, du développement d'une nouvelle activité de messagerie, de la présence de sept agences de sa société sur le territoire national et de l'ouverture prochaine de nouvelles ; il souhaite gérer les affaires courantes de la société telles que les relations avec les partenaires commerciaux, les organismes sociaux, la gestion du personnel, la relation avec la banque et l'expert-comptable ; * elle méconnaît l'article 23 alinéa 1er de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 6-1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'article 1er de la charte sociale européenne, l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, telle qu'interprétée par la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne ; il souhaite honorer ses engagements professionnels dans un contexte de forte croissance de cette activité, gérer les affaires courantes de la société telles que les relations avec les partenaires commerciaux, les organismes sociaux, la gestion du personnel, la relation avec la banque et l'expert, approuver et signer les contrats d'embauche, répondre à l'invitation de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et d'Île-de-France au salon de la transmission d'entreprise qui aura lieu le 1er décembre 2022 ; l'impossibilité de se rendre en France lui cause un préjudice financier important. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, suivi de la production de pièces complémentaires le 4 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : il sera constaté que la nomination de M. C en qualité de président est intervenue le 20 octobre 2020, alors que son contrat de travail en qualité de président a été établi le 1er août 2022 ; ce n'est qu'en octobre 2022 que l'expert-comptable de la société atteste de la nécessaire présence en France du requérant pour gérer les affaires courantes ; - aucun des moyens soulevés par M. C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, qui a communiqué au représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer une copie du mémoire en réplique de M. C enregistré le 5 décembre 2022 à 10h23 et a procédé à la suspension de l'audience pour le mettre à même d'en prendre connaissance et de présenter ses éventuelles observations, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistrée le 5 décembre 2022 à 17h52. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 11 novembre 1992, demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa " passeport talent ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 décembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2215250_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel