TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2215253_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2022 et 24 janvier 2023, M. E F B, représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnait les stipulations de l'article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Sénégal ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer dès lors que par un arrêté du 27 janvier 2023, l'arrêté attaqué a été abrogé. Par un courrier du 13 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Sénégal du 1er août 1985 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, première conseillère, - et les observations de Me Harir, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. E F B, ressortissant sénégalais, né le 1er août 1997, est entré en France le 6 septembre 2019, muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " puis a été mis en possession d'un titre de séjour valable du 4 décembre 2020 au 3 décembre 2021. Le 5 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise. Par l'arrêté attaqué du 19 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si, par un arrêté du 27 janvier 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté attaqué du 19 août 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, cet arrêté n'est toutefois pas devenu définitif. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour a été signée par Mme D C, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Si Mme C a reçu une délégation de signature par un arrêté n° 22-128 du préfet du Val d'Oise du 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, il résulte des termes mêmes de l'article 5 de cet arrêté que Mme C dispose d'une délégation de signature " pour toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir règlementaire " alors que l'arrêté attaqué, qui refuse notamment la délivrance d'un titre de séjour à M. B, doit être regardé comme présentant un caractère décisionnel. Dans ces conditions, Mme C n'était pas compétente pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E F B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, première conseillère, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2215253_20230317
Données disponibles
- Texte intégral