TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215254_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Genies, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour prévue à l'article R. 431-15-1 CESEDA, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et avec une astreinte de 50 € par jour de retard ; 2°) d'ordonner au préfet de police le rétablissement du fonctionnement normal de l'application permettant le dépôt des demandes de dépôt des titres de séjour pour y permettre l'accès de l'exposante ou, à défaut que l'exposante bénéficie d'une mesure de substitution par un accueil physique permettant le dépôt de son dossier dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et avec une astreinte de 50 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - les mesures sollicitées sont utile ; - elle ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une convocation est délivrée à la requérante pour le 25 juillet 2022 à 8 heures 45, qu'un récépissé de demande de carte de séjour, valable trois mois, lui sera délivré dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, dont le titre de séjour " étudiant " expirait le 14 septembre 2021, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " le 16 décembre 2021. Compte tenu de l'incomplétude de son dossier, elle s'est ensuite vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 9 février 2022 au 8 mai 2022. Pour permettre l'instruction de sa demande, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une nouvelle attestation pendant le temps nécessaire à l'instruction de sa demande, puis de lui garantir l'accès au service pour le dépôt de son dossier complet. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. En l'espèce, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation lui a été adressée pour le 25 juillet 2022 à 8 heures 45 dans le cadre du renouvellement de sa demande de titre de séjour. Le préfet de police indique, sans être contredit, qu'à l'issue de cette convocation, un récépissé autorisant le séjour de la requérante pour une durée de trois mois doit lui être délivré. Dans ces circonstances, les mesures que la requérante sollicite ne revêtent ni un caractère urgent, ni un caractère utile. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, et, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, D. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215254/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2215254_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel