TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215256_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 15 juin 2023, M. C B et M. D B, représentés par Me Guetta, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 23 juin 2022 de l'autorité consulaire française à New Delhi (Inde) refusant à M. C B la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le motif de la décision de la commission de recours tiré d'un détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision consulaire attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une intervention, enregistrée le 15 juin 2023, Mme E A épouse B, agissant en tant qu'intervenante volontaire, doit être regardée comme demandant que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de son fils, M. D B et de son époux, M. C B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant indien né le 1er juin 1958, a déposé une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à New Delhi, en vue de rendre visite à son fils, M. D B, et à sa famille. Par une décision du 23 juin 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 28 septembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l'intervention de Mme A épouse B :
2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct ".
3. L'intervention susvisée n'a pas été formée par un mémoire distinct de la requête. Par suite, elle n'est pas recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française à New Delhi :
4. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite la décision du 28 septembre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision du 23 juin 2022 de l'autorité consulaire française à New Delhi. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ".
6. Si les requérants soutiennent que M. C B souhaite venir en France afin de rendre visite à son fils et rencontrer son petit-fils et qu'il n'a pas pour projet de s'installer durablement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C B justifie détenir des attaches économiques, familiales ou matérielles dans son pays de résidence. En outre, les attestations produites, visant à établir ses revenus personnels réguliers, ne présentent pas de caractère probant permettant d'apporter des garanties suffisantes sur l'absence de risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. Enfin, si le demandeur a produit à l'appui de sa demande de visa une copie de la réservation de ses billets d'avion, ce document fait état d'une annulation de ces vols, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir avec certitude les dates projetées du séjour du demandeur sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa sollicité en raison du risque de détournement par M. C B de l'objet de ce visa à des fins migratoires, la commission de recours contre les refus de visa n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 6, et considérant la nature du visa sollicité, la décision attaquée n'a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D B et M. C B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B et M. D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et M. D B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2215256_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel