TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2215258_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 novembre 2022 et le 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Lavenant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Moscou rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour présentée pour un visa long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions du droit de l'union européenne dès lors qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle doit se voir délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la requérante répond aux conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
- elle méconnait le principe d'égalité entre les étudiants français et les étudiants étrangers.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er septembre 2023 :
- le rapport de Mme Fessard, rapporteure,
- les observations de Me Lavenant, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante russe, née le 10 février 1978, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour d'entrée en France auprès du consul général de France à Moscou (Russie) en qualité d'étudiante. L'autorité consulaire lui a opposé un refus par une décision du 13 octobre 2022, elle a contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté implicitement son recours, reçu le 14 novembre 2022. Par sa requête, Mme A, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la commission.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
3. Faute pour la requérante de justifier de la présentation, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, de la demande de communication des motifs de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejetés son recours, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de la commission doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision de la commission étant née implicitement du silence gardé par elle sur le recours présenté par Mme A contre la décision de l'autorité consulaire française, le moyen de la requête tiré de défaut d'examen particulier de la situation de la requérante ne peut qu'être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme se fondant, d'une part, sur le défaut de caractère sérieux et cohérent du projet d'études de Mme A, qui entend suivre un cursus d'études de Français Langue étrangère à l'université de Bordeaux, ainsi que sur l'insuffisance des ressources. D'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins étrangères aux études envisagées et sur l'incomplétude des informations transmises.
6. La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que " l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement ". L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".
7. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
8. La requérante soutient que le motif tiré du défaut de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études est entaché d'erreur de droit dès lors que le droit de l'Union européenne doit être interprété, selon elle, au vu de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne C-491/13 du 10 septembre 2014, comme interdisant d'opposer aux ressortissants de pays tiers désireux de venir étudier dans un Etat de l'Union européenne d'autres conditions d'admission que celles qui figurent expressément aux articles 6 et 7 de cette directive, soit une inscription dans un établissement d'études supérieures, la disposition de ressources suffisantes et la détention d'une couverture maladie.
9. Toutefois, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A ne se prévaut que d'une pré- inscription et non d'une inscription dans un établissement d'études supérieures et ne justifie pas être titulaire d'une couverture d'assurance maladie.
10. D'autre part, si par le point 36 de l'arrêt invoqué du 10 septembre 2014, la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé que l'article 12 de la directive 2004/114 devait être interprété " en ce sens que l'État membre concerné est tenu d'admettre sur son territoire un ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de trois mois sur ce territoire à des fins d'études, dès lors que ce ressortissant remplit les conditions d'admission prévues de manière exhaustive aux articles 6 et 7 de cette directive et que cet État membre n'invoque pas à son égard l'un des motifs explicitement énumérés par ladite directive et justifiant le refus d'un titre de séjour ", c'est après avoir rappelé au point 34 de la même décision que " dans le cadre de l'examen des conditions d'admission sur le fondement de la directive 2004/114, rien n'empêche, conformément au considérant 15 de cette directive, les États membres d'exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer la cohérence de la demande d'admission, afin d'éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure établie par ladite directive ".
11. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est titulaire d'un diplôme de spécialiste en enseignement d'histoire dans les lycées, délivré par des établissements d'enseignement supérieur russe en 2005, qu'elle dispose d'un emploi en qualité de manager en relation publique, qu'elle est mariée et que sa vie familiale se déroule au Russie. Elle se borne à alléguer que l'apprentissage du français lui sera utile dans la poursuite de sa carrière professionnelle. Cependant, ainsi que l'a relevé le poste consulaire, les motivations de sa reprise d'études sont confuses. En raison de ces éléments de fait et de l'absence d'indication par la requérante sur ses perspectives d'avenir professionnel et de la nécessité de cette formation pour l'évolution de sa carrière, la commission, en estimant que le projet de reprendre des études au sein du Département d'Etudes de Français de Langue étrangère à l'université de Bordeaux Montaigne manquait de cohérence et que, par suite, ce projet ne présentait pas un caractère sérieux et qu'il y avait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle s'était fondée seulement sur ce seul motif, qui suffit à lui seul à justifier la décision attaquée.
14. En quatrième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. La requérante n'étant pas dans une situation comparable à celle d'un étranger titulaire d'un titre de séjour, elle ne peut donc se prévaloir de ce principe général.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA4429 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2215258_20230929
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